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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-12.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.671

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la caisse des congés payés de sa demande tendant à la condamnation de la société Logic Elec au paiement d'un rappel de cotisations pour la période du quatrième trimestre 1998 et des premier et deuxième trimestres 1999, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, énonce que le cachet commercial de la société et les mentions figurant au registre du commerce font présumer pour l'activité principale un rattachement de l'entreprise à l'industrie et non au bâtiment, que l'activité d'électricité reprise par la caisse et portée sur les déclarations de salaires est classée au sixième rang de ce que fait l'entreprise dans le descriptif des activités exercées publiées au registre du commerce, et que les affirmations de la caisse fondées sur une nomenclature qui n'a plus cours ne constituent pas la preuve dont elle a la charge ; Attendu, cependant, qu'un employeur exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment, doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'entreprise exerçait à titre accessoire une activité du bâtiment, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Carpentras ; DIT n'y avoir lieu a renvoi sur l'obligation d'affiliation, DIT que la société Logic Elec est tenue de s'affilier à la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, pour son activité accessoire d'électricité ; Renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence mais uniquement pour qu'il statue sur les points restant en litige ; Condamne la société Logic Elec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz