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Cour de cassation, 02 février 2016. 13-19.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-19.717

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2016

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° A 13-19.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Pains et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Viennoiserie plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 février 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Délifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pains et compagnie et de la société Viennoiserie plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2015, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Pains et compagnie et de la société Viennoiserie plus, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 février 2013 au profit de la société Délifrance, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 juillet 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Pains et compagnie et à la société Viennoiserie plus de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-02-02 | Jurisprudence Berlioz