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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.015

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Sandrine, épouse C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui, après relaxe de Y... Josette, épouse Z... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; "alors que le Ministère public doit, à peine de nullité de la procédure, être entendu en ses réquisitions ; qu'en l'espèce si l'arrêt attaqué fait état de la présence du Ministère public lors des débats, il ne mentionne nullement les réquisitions qu'aurait prises le Ministère public ; que, par voie de conséquence, la procédure est irrégulière" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le Ministère public a été présent lors des débats et du prononcé de la décision ; que de cette mention résulte, à défaut de constatations ou de preuves contraires, que le Ministère public est intervenu dans les conditions prescrites par l'article 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Sandrine B... de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Josette Y... ; "aux motifs que, tout d'abord, la Cour constate que Sandrine B... ne possède aucun lien contractuel avec Josette Y... dans le cadre de la cession de parts puisqu'il n'est pas contestable qu'elle a acheté les parts sociales de M. A... et de Mme Z... ; qu'ensuite Sandrine B... ne produit pas aux débats le contrat de cession de clientèle selon lequel elle aurait versé la somme de 190 000 francs à l'ensemble des associés ; que, de plus, il résulte du rapport d'expertise établi par M. X..., dans le cadre de la procédure d'instruction, que "si la valeur des parts n'a pas été assise sur aucune situation comptable arrêtée au jour de la cession, aucune clause de garantie du passif n'est prévue" ; que cet élément établit que Sandrine B..., huissier de justice de profession, acceptait d'acheter la société en l'état et renonçait ainsi à tout recours ultérieur à l'encontre des cédants ; que sa qualité d'huissier de justice la rendait apte à comprendre un bilan présenté, bilan qu'elle qualifie de mensonger alors qu'il est établi qu'elle présentera les comptes de la SARL Recafim sous la même forme dans les années qui suivent son acquisition ; qu'au surplus il est reconnu que cette présentation n'est pas interdite par les textes et plans comptables applicables en cas d'espèce ; que par suite Sandrine B... ne démontre nullement que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; que la décision du premier juge sera confirmée ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer, d'une part, que Sandrine B... a payé le 3 décembre 1986 la somme de 190 000 francs au titre de la cession de clientèle, d'autre part, que Sandrine B... n'établit pas avoir versé la somme de 190 000 francs à l'ensemble des associés au titre du contrat de cession de clientèle ; "2 ) alors que la renonciation ne se présume pas ; que, dès lors, en déduisant de l'absence de clause de garantie du passif que Sandrine B... aurait renoncé à tout recours ultérieur à l'encontre des cédants, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en reconnaissant que le bilan de la société a fait l'objet d'une présentation particulière destinée à donner une image déformée de celle-ci, la cour d'appel a, par là même, caractérisé la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; qu'en écartant néanmoins ce délit, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ; "4 ) alors que le caractère trompeur des manoeuvres frauduleuses s'apprécie par rapport à l'auteur des manoeuvres et non par rapport au destinataire de celles-ci ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter l'infraction, sur l'attitude ultérieure de Sandrine B..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; "5 ) alors que Sandrine B... n'a jamais été huissier de justice ; qu'en se fondant sur cette qualité erronée dont on ne sait de quelle preuve elle est déduite pour exclure toute possibilité d'induire en erreur la victime, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient qu'elle ne démontre nullement que les éléments constitutifs de l'escroquerie soient réunis contre Josette Y... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, nonobstant tous autres motifs surabondants critiqués au moyen, a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif que la valeur des parts sociales n'a été assise sur aucune situation comptable et que Josette Y... n'a pas sciemment présenté à Sandrine B... des bilans non fiables dans le but de la convaincre d'acquérir des parts sociales à un prix supérieur à leur valeur réelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz