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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-17.474

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Cour de cassation

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19-17.474

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27 janvier 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10094 F Pourvoi n° M 19-17.474 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 Mme X... W..., épouse Y..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° M 19-17.474 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... Y..., domicilié chez M. et Mme C... Y..., [...] , défendeur à la cassation. M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts partagés et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de Mme W... tendant à ce qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que, selon l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; que le premier juge, pour prononcer le divorce aux torts partagés, celui-ci estimant que chacun des époux avait commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, avait pris en compte que :- la réalité de la relation extra-conjugale entretenue par l'époux avec Mme L... depuis plusieurs années n'était pas contestable, - l'épouse avait adopté à l'encontre de son mari et parfois des enfants depuis plusieurs années un comportement particulièrement injurieux et insultant qui ne saurait être excusé par la séparation du couple, aucun élément ne démontrant par ailleurs que celle-ci n'aurait pas été souhaitée par l'épouse qui a volontairement quitté le domicile conjugal en novembre 2012, - les autres griefs des époux qui n'étaient pas établis par des pièces suffisamment probantes ne pouvaient être retenus ; que, devant la cour, Mme W... invoque en particulier à l'appui de sa demande aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux : - les adultères commis par M. Y... durant la vie commune et après l'ordonnance de non-conciliation, - les violences conjugales exercées par son conjoint et son manquement au devoir de respect et de loyauté, - l'absence de contribution aux charges du mariage par l'époux, - l'aliénation parentale opérée par l'époux auprès des enfants du couple ; qu'elle conteste les griefs formulés à son encontre par son conjoint ; que M. Y... fait valoir pour sa part, à l'appui de sa demande aux fins de voir prononcer le divorce au torts exclusifs de son épouse : - des faits de violence physique et verbale commis par son épouse à son encontre, - son abandon du domicile familial et son absence de contribution aux charges de la famille, - ses relations adultères ; qu'en l'espèce, il ressort suffisamment de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment des rapports d'enquêteur privé, que M. Y... a entretenu une relation extraconjugale pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec Mme L... ; qu'il est à noter que l'époux a d'ailleurs fait l'objet de deux condamnations par les juridictions marocaines, la première en mars 2014 pour délit d'excitation à la débauche et la seconde en novembre 2016 pour adultère ; qu'à cet égard, le comportement de M. Y... apparaît également injurieux, celui-ci ayant pris en location un logement avec sa compagne pour y habiter régulièrement ensemble ; qu'en tout état de cause, à supposer également, comme il le soutient, que l'époux n'ait effectivement fréquenté Mme L... avec laquelle il s'est fiancé le 26 février 2014 selon l'acte établi par deux adouls, que depuis l'ordonnance de non-conciliation, il doit être rappelé que la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; que, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mme W..., ce comportement de l'époux constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le premier juge a considéré, à la lecture des nombreux courriels adressés par l'épouse à son conjoint, mais aussi à ses enfants et même à ses propres parents, un comportement particulièrement injurieux et insultant de Mme W..., reconnu d'ailleurs par l'intéressée elle-même dans un courriel adressé à son frère, comportement antérieur à la séparation du couple ; que rien ne permet également d'établir que l'épouse ait été contrainte, comme elle le prétend, de quitter le domicile conjugal compte tenu des violences de son conjoint alors qu'il résulte des échanges de l'intéressée avec plusieurs agences immobilières sur plusieurs semaines aux fins de se trouver une nouvelle habitation que celle-ci a soigneusement préparé son départ ; qu'indépendamment de tout autre grief, ce comportement de l'épouse constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par Mme W..., en l'espèce, différents témoignages en particulier d'employés du Riad exploité par le couple, des rapports de détectives privés et de l'enquête effectuée par les services de police de Marrakech, que la réalité de la relation extra-conjugale entretenue par M. Y... avec Mme K... L... depuis plusieurs années n'est pas sérieusement contestable ; que ces pièces démontrent également que M. Y... a noué cette relation affective antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2013 ; qu'il résulte des débats que le couple s'est séparé en novembre 2012, date à laquelle Mme W... a quitté le domicile conjugal ; que, dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la faute de M. Y... serait excusée par la rupture du lien conjugal imputable à l'épouse, la relation adultère du mari ayant manifestement participé à la décision du couple de se séparer ; que, de son côté, M. Y... produit de multiples mails adressés par son épouse à leur entourage, à leurs enfants ou à lui-même dans lesquels Mme W... adopte à l'encontre de son mari et parfois de leurs enfants, un comportement particulièrement injurieux et insultant qui ne saurait être excusé par la séparation du couple, aucun élément ne démontrant par ailleurs que celle-ci n'aurait pas été souhaitée par l'épouse qui a volontairement quitté le domicile conjugal en novembre 2012 ; que les autres griefs des époux ne sont pas établis par des pièces suffisamment probantes et ne seront pas en conséquence retenus ; que, compte tenu de ces éléments, il apparaît que chacun des époux a commis une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que, dans ces conditions, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par un époux à l'appui de sa demande en divorce pour faute ; qu'en se bornant à retenir l'adultère et le comportement injurieux de M. Y... tout en refusant de se prononcer sur les violences exercées à son encontre par son époux, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme W... (p. 22 et s.), et sur l'absence de contribution aux charges du mariage par l'époux et les détournements de l'argent du ménage, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de Mme W... (p. 28 et s.), motif pris qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme W... à payer à M. Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme 200 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que l'appel interjeté par Mme W... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que Mme W... et M. Y..., qui sont nés respectivement le [...] et le [...] , se sont mariés le 14 septembre 1989 sous le régime de la séparation de biens, le mariage ayant duré 29 ans et 4 mois, et la vie commune un peu plus de 23 ans ; que le premier juge, pour fixer la prestation compensatoire à verser par l'épouse sous la forme d'un capital de 200 000 euros, considérant que la rupture du mariage allait créer une disparité au détriment de l'époux, avait retenu en particulier que : - aucun des époux ne faisait état de problèmes de santé particulier, - M. Y... indiquait qu'il avait exercé les fonctions de co-gérant de la SARL Esprit du Maroc, jusqu'au 15 novembre 2012, date à laquelle il avait été évincé par son épouse, qu'il ne percevait plus depuis lors que la somme d'environ 450 euros par mois qui lui était versée par la société, et qu'il était sans revenu, ne pouvant prétendre ni à l'allocation de retour à l'emploi ni au RSA et qu'il ne subsistait plus que grâce au concours de ses parents, - il affirmait ne pas partager ses charges avec Mme L... ni tirer de revenus de l'activité de spa exploitée par cette dernière, ce que son épouse contestait, - il résultait cependant des pièces produites par son épouse que M. Y... avait la qualité de directeur associé d'une société Horizon ACA domiciliée à Genève, dépendant du groupe Horizon Capital, et que si l'époux contestait l'authenticité des pièces versées par la partie adverse, il ne fournissait aucun élément sur les relations professionnelles ou financières qu'il entretenait avec M. Q... qui apparaissait comme vice-président du Groupe Horizon Capital, - l'époux indiquait que son patrimoine personnel se composait de ses parts (20%) dans le riad "Esprit de Maroc" (les époux s'opposant quant à sa valeur : 3 000 000 euros pour l'époux et 1 200 000 euros pour l'épouse), de la moitié indivise d'un bien immobilier à Marrakech "l'Ourika", et de la moitié d'un terrain en France, - l'épouse soutenait que l'activité du riad (dont elle détenait 80% des parts) avait beaucoup baissé si bien qu'elle n'avait déclaré aucun revenu pour l'année 2014, - l'épouse faisait supporter de nombreux frais personnels par la société Esprit du Maroc, ce qui lui permettait de maintenir un train de vie certain, - l'opacité entretenue par les parties sur leurs situations financières exactes était manifeste, - l'époux avait participé par son activité au développement du riad de 2001 à 2012, - l'épouse bénéficiait toujours du train de vie généré par l'activité du riad qu'elle exploitait seule ; que, devant la cour, Mme W... invoque l'absence de disparité entre les niveaux de vie respectifs des époux ; qu'après avoir soutenu qu'elle a été la seule à faire prospérer la société familiale "Esprit du Maroc" créée avec son conjoint en 2001, ce que ce dernier conteste, elle fait valoir que les revenus du riad ont beaucoup baissé en raison notamment du contexte géopolitique et elle invoque le caractère professionnel des dépenses comptabilisées par la société ; qu'or, comme l'avait relevé le premier juge, et précédemment la cour dans son arrêt d'avril 2016, il ressort des pièces versées aux débats que Mme W... faisait supporter par ladite société de nombreux frais personnels, (qui avaient été évalués dans l'arrêt de 2016 à 870 euros par mois), ce que ne contredisent pas les éléments relatés par les rapports établis par le cabinet d'audit mandaté par l'épouse, et étant observé que Mme W... n'a pas communiqué à son conjoint l'intégralité des bilans, ce en dépit d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Marrakech en mai 2014 faisant droit à la demande de l'époux ; que Mme W... déclare qu'à ce jour, elle n'a plus qu'un revenu mensuel de 800 euros ayant été contrainte de vendre ses parts sociales du riad en octobre 2016, l'appelante versant pour en attester un contrat de travail temporaire pour une durée de 12 mois portant la date du 15 novembre 2016 où elle apparaît avoir été embauchée en tant que salariée comme responsable commerciale par l'entreprise "Esprit du Maroc" moyennant un salaire de 8 000 dirhams par mois, ce document portant la signature de l'épouse et celle de l'employeur M. T... O... ; que, précisant être logée sur place par son employeur, elle verse une attestation complétée par ce dernier en ce sens ; que Mme W... communique également l'acte du 9 novembre 2016 par lequel M. Y... a cédé à M. O... ses parts (6350 parts correspondant à 20% du capital) pour 200 000 dirhams, ainsi qu'un acte notarié du 9 mars 2017 répertoriant l'ensemble des actes intervenus depuis la création de ladite société, aucune précision n'étant donnée par l'épouse sur le prix à laquelle elle a cédé ses parts et sans que ne soit présenté l'acte de cession à M. O... du 31 octobre 2016 ; qu'or, M. Y..., qui soutient que la cession intervenue est purement fictive et qu'en réalité Mme W... est toujours la gérante du riad, verse de son côté, un acte de cession du 27 octobre 2016 par lequel l'épouse a vendu ses parts à M. O... pour le prix symbolique d'un dirham, une déclaration sur l'honneur du 10 novembre 2016 par laquelle celle-ci déclare avoir reçu la somme totale de 1 700 000 dirhams par plusieurs versements en espèce de la part de M. O..., un acte additif du 10 mai 2017 à celui du 27 octobre 2016 mentionnant que la cession des parts a été acceptée pour le prix de 2 500 000 dirhams, une copie du registre du commerce du 2 mai 2018 où l'épouse apparaît comme étant la gérante unique de la société Esprit du Maroc et une annonce pour la vente du riad au prix de 2 500 000 euros éditée le 26 avril 2018 ; qu'alors que Mme W... se borne à dire que la cession de parts intervenue ne l'empêche pas d'être la gérante du riad, l'on ne peut que s'interroger, au vu des éléments présentés par l'époux, sur la réalité de la cession de ses parts de la société "Esprit du Maroc" par l'épouse et sur les revenus que celle-ci tire effectivement de cette activité de gestion de maisons d'hôte ; qu'il sera noté également que M. Y... soutient, ce qui est contesté par la partie adverse, avoir été contraint de céder ses propres parts à moindre prix à M. O... à la suite des menaces reçues de ce dernier et de n'avoir au surplus jamais perçu le solde du prix de cession prévu dans l'acte ; que Mme W... déclare devant la cour être ruinée, précisant que tous ses comptes bancaires sont bloqués, en prétendant qu'elle ne peut assumer ses charges que grâce à l'aide de ses parents, ajoutant qu'elle a dû contracter auprès de ces derniers un prêt de 14 000 euros et un autre de 28 000 euros, et communiquant une reconnaissance de dette à sa mère datée du 6 août 2018 à hauteur de la somme précitée ; que l'épouse fait état, dans le cadre de cette procédure d'appel, ce qui n'avait pas été le cas en première instance, de problèmes de santé, disant être atteinte d'hyperthyroïdie, notamment en raison des angoisses et du stress que lui cause la procédure de divorce, celle-ci communiquant un certificat de SOS médecins Maroc d'août 2014 signalant "qu'elle présente une fatigue générale suite à un surmenage de travail à côté de tout ce qu'elle doit assumer à Marrakech toute seule sans assistance aucune" et une ordonnance et un certificat de SOS médecins Maroc de mars 2018 lui prescrivant un arrêt de travail de 20 jours à la suite d'un état de lipothymie avec une baisse de tension artérielle ; que Mme W..., qui ne conteste pas avoir toujours travaillé durant le mariage, ne verse aucune estimation relative à ses droits à retraite ; qu'elle ne présente aucune observation quant aux déclarations de l'intimé qui indique qu'elle a reçu des biens de la succession de son père et de son oncle ; que, pour ce qui le concerne, M. Y..., qui rappelle avoir été privé à compter de novembre 2012, de la rémunération mensuelle de 500 euros qu'il percevait comme cogérant de la société "Esprit du Maroc" après avoir été évincé de la gestion de cette société, indique n'avoir pu retrouver de travail et ne plus percevoir à ce jour que le RSA, et ce alors qu'il ne perçoit pas de pension au titre du devoir de secours, et qu'il est contraint de vivre au domicile de ses parents en France et ne subsiste que grâce à l'aide de ces derniers ; que d'après les attestations de la caisse d'allocations familiales qui font mention d'une adresse au Vésinet (78), M. Y... est au chômage depuis le 17 juin 2015 et il perçoit au titre du RSA, 470,95 euros (paiement de février 2017) ; que selon une lettre de pôle emploi du 14 août 2018, il poursuit ses recherches d'emploi avec pour objectif la création d'une société dans l'hôtellerie mais il attend des fonds personnels pour monter sa structure ; que son avis de situation déclarative portant sur les revenus de 2016 ne fait mention d'aucun revenu ; qu'il ne justifie d'aucune recherche concrète d'emploi en dehors de ce projet de création d'entreprise relaté dans le courrier précité de pôle emploi ; que M. Y... conteste habiter à Marrakech avec Mme L... et bénéficier des revenus du spa qu'il exploite avec cette dernière ; qu'il ne précise cependant pas depuis quand il serait revenu vivre en France chez ses parents ; qu'il avait déjà été relevé par le premier juge et par la cour dans l'arrêt d'avril 2016 que M. Y... avait la qualité de directeur associé d'une société Horizon ACA domiciliée à Genève dépendant du groupe Horizon Capital dont M. Q... est le vice-président, société assurant principalement des transactions en matière pétrolière et disposant de comptes bancaires au Luxembourg, et que l'époux aux termes de différents courriels, allégués de piratage par celui-ci, avait été sollicité pour participer à différentes transactions ; que, dans le cadre de la procédure d'appel, M. Y... continue à contester toute activité internationale, se bornant notamment à affirmer sans produire toutefois aucune pièce probante, que lui et M. Q... ont tenté de travailler ensemble mais que cela n'a pas abouti ; que M. Y... verse une estimation de sa retraite éditée le 25 octobre 2016 faisant état, pour un départ à 62 ans d'un montant brut mensuel perçu de 1 349 euros, et pour un départ à 65 ans de 1 599 euros brut ; qu'il ne signale aucun problème de santé particulier et il ne fournit pas de déclaration actualisée établie sur le fondement de l'article 272 du code civil ; que, par ailleurs, chacun des époux détient 50% d'un bien immobilier au Maroc, l'Ourika, dont le passif est largement supérieur à l'actif selon Mme W..., alors que pour M. Y... l'emprunt sur ce bien est aussi important que la valeur dudit bien à ce jour ; qu'il n'est pas contesté que Mme W... a cessé de payer les prêts afférents à ce bien en 2014 (ce qui a entraîné une saisie du bien par la banque), selon elle car elle n'arrivait plus à en assurer le règlement, ce qui est contesté par l'époux, lequel soutient que le but de son épouse était de le forcer à vendre ledit bien ; que M. Y... soutient à cet égard que son épouse fait tout pour retarder la vente aux enchères qui doit intervenir afin de pouvoir se porter acquéreur ou d'user d'un prête-nom ; que chacun des époux détient également 50% d'un terrain en France, les parties s'accordant globalement sur la valeur totale dudit bien (13 000 euros pour l'époux et 12 570 euros pour l'épouse) ; que, de fait, il ressort des écritures des parties, que les époux s'accusent mutuellement d'escroquerie, de détournement de fonds indivis aux fins de placement sur des comptes personnels à l'étranger, et que chacun reproche à l'autre d'organiser son insolvabilité ; qu'il apparaît aussi, comme il a pu être relevé par le premier juge, que les époux, chacun pour ce qui le concerne, entendent manifestement entretenir une opacité sur leurs situations financières respectives, et notamment sur la réalité des revenus qu'ils perçoivent effectivement l'un et l'autre ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des éléments précités du dossier, alors que l'épouse continue à assurer la gestion du riad, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'existence d'une disparité, consécutive à la dissolution du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux, était établie au détriment de l'époux ; que des fautes ayant été reconnues à l'encontre de l'un et l'autre des époux, ce qui a entraîné le prononcé du divorce aux torts partagés, Mme W... ne peut raisonnablement obtenir le rejet de l'octroi d'une prestation compensatoire en faveur de son conjoint au titre de l'équité ; que, compte tenu de l'opacité volontairement entretenue par les parties, le montant de la prestation compensatoire en capital que devra régler l'épouse à son conjoint sera confirmée à hauteur de 200 000 euros, rien ne justifiant comme l'a estimé le premier juge que Mme W... soit condamnée à constituer un gage ou une caution sur son patrimoine personnel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Y... sollicite une somme de 700 000 euros à titre de prestation compensatoire et demande qu'il soit fait injonction à la partie adverse de constituer un gage ou une caution sur son patrimoine personnel afin de garantir le paiement de cette prestation ; qu'il souligne la disparité des revenus respectifs des parties et de leurs patrimoines ; qu'à titre principal, Mme W... s'y oppose en application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du code civil en soutenant que son mari ne saurait obtenir une compensation pour une union qu'il a activement détruite ; qu'à titre subsidiaire, elle s'y oppose en soulignant l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, 2° attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; qu'en l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il ne saurait être fait application des dispositions susmentionnées de l'article 270 alinéa 3 du code civil ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a duré 27 ans, la vie commune pendant celui-ci 24 ans pendant lesquels le couple a eu 3 enfants, désormais tous majeurs ; que le mari est actuellement âgé de 54 ans, l'épouse de 55 ans ; qu'aucun d'entre eux ne fait état de problème de santé particulier ; que M. Y... indique qu'il a exercé les fonctions de co-gérant de la SARL Esprit Du Maroc jusqu'au 15 novembre 2012, date à laquelle il a été évincé par son épouse ; qu'il précise qu'en conséquence, il ne perçoit plus la somme de 5 000 dirhams (environ 450 euros) qui lui était versée par la société ; qu'il soutient n'avoir depuis aucun revenu et indique subsister que grâce au concours de se parents qui prennent en charge ses frais et ceux des enfants depuis juin 2013 et lui ont ainsi prêté l'équivalent de 4 000 euros par mois ; qu'il souligne que ses recherches d'emploi sont demeurées vaines et qu'inscrit au Pôle emploi, il ne peut prétendre ni à l'allocation de retour à l'emploi ni au RSA ; que, cependant, il résulte des pièces produites par Mme W... que M. Y... a la qualité de directeur associé d'une société Horizon ACA, domiciliée à Genève (Suisse) dépendant du Groupe Horizon Capital ; que M. Y... le conteste et souligne que les mails produits par la partie adverse démontrant des échanges professionnels ont en réalité été rédigées par Mme W... qui aurait piraté son adresse mail ; qu'il doit cependant être constaté que M. Y... ne fournit aucun élément sur les relations professionnelles ou financières qu'il entretient manifestement avec monsieur Q..., qui apparaît en qualité de Vice-Président du Groupe Horizon Capital ; qu'il affirme ne pas partager ses charges avec Mme L... et ne pas tirer de revenus de l'activité de SPA qu'elle exploite, ce que Mme W... conteste ; que M. Y... indique que son patrimoine personnel se compose de ses parts dans le [...] (soit 20% de la totalité des parts, qu'il valorise à 600 000 euros en indiquant que la valeur du Riad s'élève à 3 000 000 euros), de la moitié d'un terrain situé à Feucherolles valorisé à une somme totale de 13 000 euros et de la moitié indivise d'un bien immobilier L'ourika sur lequel des crédits restent en cours d'un montant équivalent à la valeur du bien ; que Mme W... conteste l'estimation faite par son mari de la valeur du Riad et soutient que celui-ci doit être estimée à une somme maximale de 1 282 195 euros ; qu'elle ne conteste pas en détenir 80% des parts et rejoint globalement la partie adverse sur la valeur du terrain de Feucherolles et sur l'Ourika tout en soulignant cependant que sur ce bien le passif est actuellement supérieur à l'actif ; qu'elle soutient qu'en raison de la baisse du tourisme consécutive au printemps arabe, l'activité du Riad a beaucoup baissé et soutient n'avoir ainsi pu déclarer aucun revenu pour l'année 2014 ; que si Mme W... précise n'effectuer aucun détournement du capital de la société, il doit cependant être relevé, ainsi que le constat en avait déjà été fait par le juge de la mise en état, que de nombreux frais personnels de Mme W... sont supportés par la société Esprit Du Maroc, ce qui lui permet de maintenir un train de vie certain, au regard des dépenses ainsi engagées ; que l'opacité entretenue par les parties sur leurs situations financières exactes et en particulier leurs revenus est manifeste ; que si la valeur du riad Esprit Du Maroc, comprise selon les estimations des parties entre 1 200 000 euros et 3 000 000 euros, reste à définir, les pièces produites par les parties étant contradictoires, il doit être relevé qu'elle reste importante au regard notamment du niveau de vie moyen marocain et que ce Riad a manifestement permis aux époux, pendant leur vie commune, de bénéficier d'un train de vie certain ; qu'il est constant que les époux Y.../W... ont exploité ensemble ce Riad depuis 2001, M. Y... ayant participé, par son activité au sein de cette entreprise, à son développement et à sa valorisation actuelle et ce, jusqu'en 2012 date à laquelle il a été mis fin à son activité de co-gérant ; que Mme W... poursuit depuis seule cette exploitation, sur laquelle aucun bénéfice n'a été distribué durant les dernières années ; que Mme W... bénéficie donc toujours du train de vie généré par l'activité du Riad, ce qui n'est plus le cas de M. Y... ; que, dans ces conditions, il apparaît que la rupture du mariage va créer au détriment de M. Y... une disparité dans les situations respectives des parties justifiant qu'il lui soit alloué une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros ; ALORS QU'il incombe à l'époux qui sollicite le versement d'une prestation compensatoire de justifier des ressources dont il dispose ; qu'en condamnant Mme W... à payer à M. Y... la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire après avoir pourtant retenu que « M. Y... avait la qualité de directeur associé d'une société Horizon ACA domiciliée à Genève dépendant du groupe Horizon Capital dont M. Q... est le vice-président, société assurant principalement des transactions en matière pétrolière et disposant de comptes bancaires au Luxembourg », qu'il « avait été sollicité pour participer à différentes transactions » et que « dans le cadre de la procédure d'appel, M. Y... continue à contester toute activité internationale, se bornant notamment à affirmer sans produire toutefois aucune pièce probante, que lui et M. Q... ont tenté de travailler ensemble mais que cela n'a pas abouti » (arrêt, p. 9, § 6), ce dont il résultait que M. Y... disposait de ressources dont il ne justifiait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales résultant de la carence de l'époux qui sollicite le versement d'une prestation compensatoire dans l'administration de la preuve qui lui incombait, a violé les articles 270 et 271 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme W... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 526 294 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; que, par ailleurs, l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; qu'il doit être relevé au préalable que Mme W..., bien qu'elle fasse état dans les motifs de ses écritures d'une demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef ; que, devant le premier juge, Mme W... avait sollicité une somme de 20 000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382, et M. Y... une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382, les demandes des époux ayant été rejetées ; que, devant la cour, Mme W... sollicite la condamnation de son conjoint à la somme de 526 294 euros en application de l'article 1240 du code civil, se décomposant comme suit :- 351 294 euros au titre de son préjudice matériel pour non contribution aux charges du mariage, non prise en charge de ses dettes, prélèvement d'une somme importante sur le compte commun, tentative de faire fermer le riad, - 100 000 euros au titre de son préjudice matériel pour ne pas lui avoir restitué ses effets personnels, - 30 000 euros au titre de son préjudice moral causé par les adultères de son époux, - 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour les menaces et injures subies, - 25 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'aliénation parentale exercée par son époux sur les enfants, - 15 000 euros au titre de son préjudice moral du fait des violences physiques de son époux ; que M. Y... sollicite de son côté la condamnation de son épouse sur ce même fondement au paiement de la somme de 10 000 euros ; qu'en l'espèce, les demandes de Mme W..., au titre de préjudices matériels allégués, ne peuvent ressortir que des opérations de liquidation du régime matrimonial, étant noté au surplus que l'épouse fait référence à des décisions de justice marocaines qui auraient d'ores et déjà condamné son époux au paiement de certaines sommes et que d'autres procédures semblent être en cours ; que, s'agissant des préjudice moraux invoqués par Mme W..., ceux-ci, à l'exception de l'aliénation parentale alléguée, sont directement liés à la rupture et ne peuvent s'analyser en préjudice distinct né de la dissolution du mariage ; que s'agissant de l'aliénation parentale, au regard des pièces du dossier, et en particulier des courriels insultants adressés par Mme W... à ses enfants, le préjudice moral allégué ne peut être considéré comme démontré ; que l'existence d'un préjudice distinct de celui né de la rupture du mariage n'est pas plus démontré par M. Y... ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que Mme W... sollicite une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des article 266 et 1382 du code civil ; que M. Y... sollicite quant à lui une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, il ne saurait être fait droit à la demande de l'épouse formée au titre de l'article 266 du code civil ; que le comportement fautif de chacun des époux vis à vis de son conjoint a été réparé par le prononcé du divorce aux torts partagés ; qu'en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct subi par chacune des parties, leurs demandes de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS QUE justifie l'octroi de dommages et intérêts tout comportement fautif d'un époux qui engendre un préjudice distinct de la dissolution du mariage ; qu'en écartant les demandes d'indemnisation formées par Mme W... car les préjudices moraux invoqués seraient directement liés à la rupture du mariage et ne pouvaient s'analyser en un « préjudice distinct né de la dissolution du mariage » et en s'abstenant ainsi de rechercher si les violences, l'adultère, l'incitation à la débauche n'avaient pas causé par eux-mêmes et indépendamment du divorce des préjudices subis par Mme W..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme W... à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure F... de 600 euros par mois à compter d'octobre 2018 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; que cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou en partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation ; que le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation , laquelle peut sur décision du juge être versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant ; qu'il convient de rappeler que la contribution maternelle pour F... avait été fixée à 600 euros par mois par le juge conciliateur dans son ordonnance du 25 juin 2013 ; que, par la suite, la cour de céans, dans sa décision du 12 avril 2016, a réduit la part contributive maternelle pour F... à 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 en relevant en particulier que celle-ci : - en rupture avec sa mère, avait été inscrite auprès du CNED pour l'année 2013-2014 et pour l'année 2014-2015, - était déscolarisée depuis août 2015, et à la charge de son père, lequel avait pris en charge une partie de ses frais de scolarité avant sa déscolarisation et lui versait mensuellement 300 euros depuis mai 2015 ; que Mme W... sollicite la réduction de sa contribution mensuelle à 150 euros qu'elle demande à pouvoir verser directement sur le compte de sa fille, faisant valoir qu'F... vit aujourd'hui à Paris dans un appartement cossu et en concubinage et qu'elle a acheté un nouveau chien, après lui avoir laissé le chien qu'elle avait au Maroc ; qu'elle verse pour en attester un échange facebook de sa fille sur lequel apparaissent des mentions manuscrites ; que M. Y... sollicite que la part contributive maternelle soit fixée à 1 400 euros par mois, signalant notamment que sa fille a quitté Bordeaux où elle suivait des études au sein de l'école LISAA pour reprendre ses études dans une école d'arts appliqués à Paris et que face à l'impécuniosité de son père (même s'il lui verse la presque quasi-totalité de son RSA), et au refus de la mère de régler les aliments dus à sa fille, F... a dû effectuer un prêt de 15 000 euros ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'F..., qui aura 22 ans le 28 février 2019, était inscrite au titre de l'année 2016-2017 à l'école YNOV à Bordeaux dont les frais de scolarité annuels s'élevaient à 4 965 euros ; qu'elle payait alors un loyer mensuel de 551 euros, sa soeur M... s'étant portée caution ; qu'F... a souscrit le 19 juillet 2016 un prêt étudiant de 15 000 euros, remboursable dans une première période en 48 échéances de 23,75 euros et dans une deuxième période en 60 échéances de 262,26 euros ; qu'F... est inscrite au titre de l'année 2018-2019 à l'institut supérieur des arts appliqués à Paris dont les frais de scolarité annuels sont de 8 990 euros, étant observé que le dossier d'inscription mentionne M. Y... comme parent et sa soeur M... comme garant, cette dernière ayant selon le père pris à sa charge les frais d'inscription de 450 euros ; qu'F... partage avec son compagnon, également étudiant selon M. Y..., le coût d'un logement parisien, dont le loyer résiduel est de 843,99 euros, d'après l'avis d'échéance du mois de mai 2018 ; que M. Y... indique que sa fille, avant de partir pour Paris, poursuivait des études à l'école LISAA à Bordeaux sans toutefois verser d'élément sur ce point, ni de justificatif attestant qu'F... était effectivement étudiante au titre de l'année 2017-2018 ; qu'il y a lieu de relever que l'avis de situation déclarative d'F... portant sur ses revenus de 2017 fait état pour l'année considérée de 307 euros de salaires et de 5 400 euros de pensions alimentaires ; qu'il est à noter que M. Y... justifie également de versements réguliers d'argent à sa fille ; que, compte tenu des éléments évoqués précédemment relatifs aux situations financières respectives des parents, alors que Mme W... ne verse plus aucune contribution à M... et D..., aujourd'hui indépendants financièrement, la part contributive maternelle sera fixée à 600 euros par mois à compter du mois d'octobre 2018 correspondant à la date où il convenait de commencer à régler les frais de scolarité ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant Mme W... à verser une contribution à l'entretien d'F... de 600 euros en se fondant sur l'impécuniosité de son père, quand elle avait auparavant retenu que « M. Y... avait la qualité de directeur associé d'une société Horizon ACA domiciliée à Genève dépendant du groupe Horizon Capital dont M. Q... est le vice-président, société assurant principalement des transactions en matière pétrolière et disposant de comptes bancaires au Luxembourg », qu'il « avait été sollicité pour participer à différentes transactions » et que « dans le cadre de la procédure d'appel, M. Y... continue à contester toute activité internationale, se bornant notamment à affirmer sans produire toutefois aucune pièce probante, que lui et M. Q... ont tenté de travailler ensemble mais que cela n'a pas abouti » (arrêt, p. 9, § 6), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives aux revenus dissimulés du père de l'enfant, a violé les articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz