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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 482 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y..., Gérard X... et l'INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers une administration publique, et complicité, a relaxé les prévenus, et débouté la partie civile;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 30, 42, 43 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus Jean-Paul Olivier et Gérard X... des fins de la poursuite engagée contre eux des chefs de diffamation envers une Administration publique et complicité;
"aux motifs que le délit de diffamation, pour être constitué, suppose l'allégation ou l'imputation d'un fait précis - pouvant sans difficulté faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire - de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de la personne - morale ou physique - à laquelle le fait est imputé; que le centre hospitalier de X..., pas plus d'ailleurs que n'importe quel autre hôpital, n'est nommément visé dans la partie générale de l'article; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le fait qu'il figure sur la liste des hôpitaux "à éviter ou à fermer", même si l'établissement de cette liste est annoncé dans la partie rédactionnelle, n'implique pas à son encontre l'imputation des insuffisances y étant dénoncées; qu'en effet, les cartes doivent être analysées avec leur "mode d'emploi"; que dans "le mode d'emploi" l'auteur de l'article classe les hôpitaux "à fermer ou à éviter" dans quatre catégories : - le premier groupe vise ceux qui ne peuvent offrir les soins minimum, ce qui constitue à l'évidence l'allégation d'un fait précis de caractère diffamatoire; - que, par contre, le quatrième concerne ceux dont la fermeture est exigée pour éviter le gaspillage résultant d'une concurrence inutile en personnel et en matériel; que l'auteur ne fait qu'exprimer un souci d'économie dans l'intérêt même des malades, la progression constante et souvent mal maîtrisée des dépenses de santé posant depuis de nombreuses années des
difficultés sans cesse accrues de financement; que les motifs pour lesquels cette catégorie est instituée ne contiennent aucune allégation d'un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'hôpital rentrant dans cette catégorie; que sur les différentes cartes où figurent en rouge les différents centres hospitaliers, aucune indication n'est donnée sur la catégorie à laquelle appartient chaque hôpital, et notamment celui de X... lequel, au surplus, n'est pas spécialement distingué des 203 autres y figurant également; qu'il n'est ,dès lors, imputé au centre hospitalier de X... aucun fait précis de caractère diffamatoire;
"alors que l'article incriminé inclut le centre hospitalier de X... dans la liste des "plus de deux cents services d'urgences d'hôpitaux publics, plus ou moins dangereux", "à éviter et à fermer", "en état de sous-développement matériel et humain", qui "devraient être purement et simplement fermés", et où "si un jour le hasard vous y amène, vous risquez bel et bien d'en ressortir avec des séquelles définitives voire carrément les pieds devant", le choix entre les établissements figurant sur cette liste et ceux mentionnés par une "carte des bonnes urgences" étant par ailleurs présenté comme un choix" entre les chances de vie ou les risques de mort"; que l'allégation suivant laquelle l'admission au service des urgences du centre hospitalier de X... comporterait pour les usagers des risques graves, éventuellement mortels, constitue l'imputation d'un fait précis susceptible de donner lieu à un débat contradictoire portant sur les conditions de sécurité en vigueur dans l'établissement et l'état de santé des patients à la sortie de ce service; qu'en jugeant que l'article incriminé ne contenait l'imputation d'aucun fait précis de caractère diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus mentionnés;
"et alors que l'allégation d'un fait précis portant atteinte à la considération ou l'honneur d'une Administration entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée par voie d'insinuation ;
qu'en estimant que l'article incriminé ne présentait pas de caractère diffamatoire du fait de l'existence sur les cartes établies par son auteur d'une catégorie d'établissement auxquels n'était imputé aucun fait précis dès lors qu'aucune indication n'était donnée sur la catégorie à laquelle appartenait le centre hospitalier de X..., après avoir constaté que les caractéristiques prêtées à une autre catégorie d'établissements constituaient l'imputation de faits précis de caractère diffamatoire, lesquels pouvaient donc s'appliquer, comme à tout autre figurant sur la liste, audit établissement, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes visés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le numéro 256 du journal mensuel "50 Millions de consommateurs", daté de décembre 1992, a été publié, en pages 14 à 26, un "dossier" de Gérard X..., intitulé "Urgences Sauvez votre peau !", annoncé en page de couverture par les titres "Urgences médicales - Sauvez votre peau ! 200 services dangereux sur 500 - La liste des urgences à éviter"; que l'article a été introduit par la présentation suivante :
"Infarctus, accident, enfant blessé gravement, accouchement prématuré, il faut aller vite. Où ? Aux urgences, bien sûr... Mais toutes ne sont pas équipées pour vous sauver. Le choix entre les chances de vie ou les risques de mort ? "50" vous offre la carte des "bonnes" urgences. Pour vous, vos parents et vos enfants."; que l'article a notamment énoncé : "Plus de deux cents services d'urgences d'hôpitaux publics, plus ou moins dangereux, devraient être purement et simplement fermés. Et si un jour, le hasard vous y amène, vous risquez bel et bien d'en ressortir avec des séquelles définitives, voire carrément les pieds devant. Pas de chance ! Car, pas très loin, un autre centre aurait sûrement été en mesure de vous sauver."; que l'article a comporté sept cartes géographiques, mentionnant par région et par département, la liste des services d'urgences d'établissements hospitaliers conseillés, et la liste des services "à éviter et à fermer", présentés par l'article comme des "coupe-gorge hospitaliers", et des "urgences en état de sous-développement matériel et humain"; que le centre hospitalier de X..., dans le Var, a été mentionné notamment parmi les services "à éviter et à fermer";
Attendu que, sur la plainte de cet établissement, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif du 12 février 1993, mis en mouvement l'action publique, du chef de diffamation publique envers une Administration publique et complicité, sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881, contre Jean-Paul Y..., directeur de la publication du journal, et Gérard X..., auteur de l'article incriminé; que ceux-ci, renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, sur leurs appels et celui du ministère public, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Mais attendu que la Cour de Cassation, à qui il appartient de contrôler et rectifier les appréciations des juges du fond, en ce qui concerne les éléments du délit, tels qu'ils se dégagent de l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que l'établissement plaignant n'a pas été visé en raison de sa proximité d'un autre hôpital plus important, mais a été compris dans les deux cents établissements présentés comme devant être évités et fermés en raison des imputations d'inaptitude à remplir leur mission de service public hospitalier, et de dangerosité envers les patients admis en urgence;
Qu'en estimant qu'aucun fait précis de caractère diffamatoire n'était imputé au centre hospitalier général de X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés, et le principe ci-dessus rappelé;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1994,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la our d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;