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Cour d'appel, 26 février 2026. 23/00950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00950

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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S.A. COFIDIS C/ [N] [E] épouse [L] [T] [L] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHMZ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 29 mars 2023, rendue par le tribunal de proximité de Le Creusot - RG : 11-22-381 APPELANTE : S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de Lille métropole sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son mandataire CONCILIAN, dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 INTIMÉS : Madame [N] [E] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Cédric SAUNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être prorogée au 26 Février 2026, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon offre préalable de crédit acceptée le 30 août 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [T] [L] et Mme [N] [L] née [E] (les époux [L]) un crédit d'un montant de 15'000 euros remboursable en 60 mensualités de 288,25 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,85 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Cofidis a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2022, mis les époux [L] en demeure de régler la somme de 2 265,72 euros sous huit jours. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2022, la SA Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme pour demander aux époux [L] le paiement de la somme de 13'795,37 euros. Par acte du 30 septembre 2022, la SA Cofidis a assigné les époux [L] devant le tribunal d'instance de Le Creusot en condamnation au paiement du solde du prêt, des intérêts échus ainsi que de diverses indemnités. Les époux [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience. Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de proximité du Creusot a : -déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes ; -constaté l'absence de déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation conclu le 30 août 2019 entre la SA Cofidis et M. et Mme [L] ; -dit que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts ainsi que du bénéfice des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; -condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [N] [L] née [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 062,35 euros pour solde des échéances échues au 30 janvier 2023 (mensualités de janvier 2023 incluse) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 septembre 2022, date de l'assignation valant mise en demeure; -débouté la SA Cofidis du surplus de ses prétentions ; -rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ; -condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [N] [L] née [E] à payer à la SA Cofidis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [T] [L] et Mme [N] [L] née [E] aux dépens de l'instance ; -rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 20 juillet 2023, la SA Cofidis a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 09 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, articles 1103 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil, 700 du code de procédure civile, de: -dire et juger sont appel recevable et fondé. -infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot du 29 mars 2023 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, -condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [T] [L] à lui payer la somme de 14 199,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 27 juillet 2022, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement. -ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. -condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [T] [L] à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lancelin & Lambert, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA Cofidis a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux époux [L] par actes délivrés le 12 octobre 2023 à personne pour M. [L] et à domicile pour Mme [L]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. En cours de délibéré, constatant que le contrat de crédit immobilier prévoit que le prêteur peut résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et ce sans délai, la cour a sollicité les observations de la SAS Cofidis sur le caractère abusif de la clause et ses conséquences au regard de l'arrêt de la Cour de cassation 1re civ du 22 mars 2023 n°21-16.044. Selon note en délibéré du 11 décembre 2025, la SA Cofidis a répondu que la jurisprudence citée est applicable aux prêts immobiliers et non à un prêt personnel, comme en l'espèce, alors en outre que le montant du prêt est nettement moindre que celui d'un prêt immobilier et que l'arriéré sollicité au titre de la mise en demeure dans le cadre de cette affaire était de 2 265,72 euros à régler dans un délai de 8 jours ce qui semble être une durée raisonnable compte tenu du montant du crédit et du montant des impayés. Elle en a conclu que la clause prévoyant la résiliation de plein droit n'est pas abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation. Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, cet arrêt sera rendu par défaut. Sur ce la cour, La société Cofidis demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de déchéance du terme, dit qu'elle est déchue de son droit aux intérêts et condamné les débiteurs au seul paiement du solde des échéances échues au 30 janvier 2023. 1/ Sur la déchéance du terme Selon l'article L212-1 du code de la consommation, 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. (...)' Aux termes de l'article L. 241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. L'article R. 212-2, 4° du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. L'article R.632-1 du même code oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Enfin, la cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L212-1 du code de la consommation. (Cour de cassation 1re civ du 22 mars 2023 n°21-16.044). Au cas particulier, il ressort de la décision déférée que si le premier juge n'a pas examiné le caractère éventuellement abusif de certaines clauses du contrat, il a jugé irrégulière la déchéance du terme au motif que la mise en demeure adressée aux débiteurs n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1225 du code civil. En l'espèce, la cour observe que le contrat de crédit immobilier prévoit dans le paragraphe 'Conditions et modalités de résiliation du contrat' que 'le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et ce sans délai'. En l'absence de délai raisonnable laissé au débiteur pour rembourser les mensualités impayées en suite d'une mise en demeure, la clause susvisée, dont le caractère s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, doit être déclarée abusive et donc nulle. Il en résulte que la déchéance du terme, dont s'est prévalue la société Cofidis, à la suite d'une mise en demeure, peu important que celle-ci ait consenti un délai de 8 jours pour régler l'arriéré, n'a pas été prononcée de manière régulière. Le premier juge ne peut être que suivi en ce qu'il a constaté l'absence de déchéance du terme du contrat de crédit de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce point, étant précisé que la SA Cofidis ne demande pas à la juridiction de prononcer la déchéance du terme. 2/ Sur l'absence de bordereau de rétractation et la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au motif pris de l'absence de bordereau détachable de rétractation du contrat de crédit des époux [L] en application des dispositions combinées des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation. A hauteur de cour, la société Cofidis produit une photocopie de l'exemplaire emprunteur de l'offre de crédit (pièce 17) comportant en bas de page 19 un formulaire de retractation. Toutefois, la mention y figurant ne renferme pas les précisions requises concernant le point de départ du délai et son terme, de sorte que le bordereau n'est pas conforme au modèle type tel que prévu à l'article R312-9 du code de la consommation. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que la SA Cofidis est déchue du droit aux intérêts. 3/ Sur le montant de la créance En l'absence de déchéance du terme, au regard de la déchéance du droit aux intérêts et des pièces contractuelles, le jugement déféré est confirmé sur le montant de la créance. La cour constate que les montants susceptibles d'être perçus par l'organisme de crédit suite à l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (taux légal majoré 5,77%) sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation pré-contractuelle d'information de l'emprunteur (taux contractuel 5,75%) de sorte qu'en l'absence d'exclusion de l'intérêt majoré, le régime de sanction n'assurerait pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. Le premier juge est donc confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de l'intérêt légal non majoré. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. La SA Cofidis est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SA cofidis aux dépens d'appel. Déboute la SA Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz