Cour de cassation, 25 mai 1987. 85-15.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.820
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Dominique X..., devenu propriétaire par adjudication d'un immeuble dépendant de la liquidation des biens de Mme Y..., a fait publier le jugement d'adjudication ; qu'alléguant qu'il n'avait pu revendre l'immeuble en raison du refus de la société Cogefimo La Hénin, créancière de Mme Y..., de donner mainlevée de l'hypothèque qui le grevait, M. X... a assigné la société Cogefimo en réparation du dommage qu'il prétendait avoir subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que la publication du jugement d'adjudication, purgeant toutes les hypothèques et la purge ayant pour effet d'éteindre l'hypothèque, le refus du créancier hypothécaire de consentir la mainlevée constituerait une faute à l'égard de l'adjudicataire qui n'a pu, en raison de ce refus, disposer librement de l'immeuble, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 717, alinéa 3, du Code de procédure civile, 2180 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, nonobstant la publication d'un jugement d'adjudication, le créancier hypothécaire n'est pas tenu de rapporter son inscription tant qu'il n'y a pas eu paiement ou consignation ;
Et attendu que l'arrêt énonce que, par suite de la publication du jugement d'adjudication, la Cogefimo gardait son droit de créancier hypothécaire sur le prix d'adjudication, droit reporté du bien sur le prix de ce bien conformément à l'article 717 du Code de procédure civile ;
Qu'en l'état de cette seule énonciation, non critiquée par le moyen, l'arrêt, qui décide que la Cogefimo a normalement usé de son droit sans intention de nuire, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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