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Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-18.319

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.319

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que la société Cermin qui avait pris à bail des locaux appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1985) d'avoir déclaré nulle la promesse unilatérale de vente, contenue dans le bail, alors selon le moyen, " d'une part, qu'une promesse unilatérale de vente, consentie par le propriétaire dans un bail, est indivisible de ce contrat, de nature synallagmatique, lequel, comme tel, n'est pas assujetti à la formalité de l'enregistrement dans les dix jours, en application de l'article 1840-A du Code général des Impôts ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ce texte et ensemble l'article 1102 du Code civil, et alors, d'autre part, que la promesse unilatérale de vente, qui comporte, pour le bénéficiaire, la faculté de se substituer toute autre personne de son choix, sans que le promettant puisse s'y opposer, s'analyse en une stipulation pour autrui et, comme telle, échappe à la disposition et, partant, à la nullité résultant de l'article 1840-A du Code général des Impôts ; que ce texte a, de ce chef également, été violé " ; Mais attendu, d'une part, que la société Cermin n'a pas soutenu devant les juges du fond que la promesse unilatérale de vente était indivisible du bail ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ; Attendu que, d'autre part, la possibilité pour le bénéficiaire d'une promesse de vente de se substituer un tiers, n'ayant pas pour effet de retirer à la promesse elle-même son caractère unilatéral et de la dispenser de l'obligation d'enregistrement, la cour d'appel a justement retenu que son enregistrement hors délai entraînait sa nullité ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, est irrecevable, n'est, pour le surplus, pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si, " comme l'y invitait la société Cermin, les parties n'avaient pas, postérieurement à l'expiration du délai imparti par la promesse unilatérale de vente, et du fait de leurs correspondances et diligences respectives et notamment de la sommation délivrée par le bailleur le 7 mai 1981, d'avoir à passer l'acte authentique, convenu de vendre le bien, naguère objet de ladite promesse ; qu'ainsi en ne recherchant pas si la vente ne résultait pas d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, constitué, abstraction faite de la promesse déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que la société Cermin n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la perfection de la vente résultait de circonstances autres que la levée de l'option prévue par la promesse unilatérale ou de la confirmation de cette levée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz