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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 01-41.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.863

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du mémoire en défense : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ; Attendu que le défendeur a reçu notification du mémoire en demande le 16 mai 2001 et que le mémoire en défense a été adressé le 20 janvier 2003 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Qu'il en résulte que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a remis le 30 mars 2001 au greffe de la Cour de Cassation, Me Cornut-Gentille, avocat agissant comme mandataire de Mme X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 15 mai 2001 comporte une signature qui ne permet pas d'identifier son auteur et qui n'est conforme ni à celle figurant à la déclaration de pourvoi ni à celle figurant sur le mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare le mémoire en défense IRRECEVABLE Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ARCAT-SIDA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz