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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 00-05.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-05.016

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... forme un pourvoi contre l'arrêt (Orléans, 3 décembre 1999) qui a confirmé la décision du juge des enfants de Tours en date du 26 janvier 1999 ayant donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise à l'égard du mineur Nicolas Y... ; qu'elle reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que Mme X... a été régulièrement convoquée ; que, ne faisant valoir aucun moyen de droit à l'encontre du rejet de son appel et que, succombant en sa prétention, elle ne pouvait qu'être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz