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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citroën, société anonyme, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Saint-Pierre de Mailloc à Orbec en Auge (Calvados),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1988), que M. X..., engagé le 17 mars 1969 en qualité de soudeur par la société Citroën, a été licencié le 29 novembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'acceptation ultérieure du client de prendre en charge les frais de réparation des longerons était inopérante au regard de la qualité de l'estimation effectuée par le salarié, de sorte qu'en écartant le caractère réel et sérieux du grief d'incompétence professionnelle sur ce seul motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'il n'existait au dossier aucune pièce de nature à démontrer que la déformation des longerons existait lors de l'examen du véhicule par M. X..., et qu'en outre, le client avait reconnu sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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