Cour d'appel, 23 novembre 2000. 2000-00062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-00062
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N 723
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/00062 AFFAIRE : X... Nicolas C/ S.A. PALETTES SERVICES 49 Jugement du C.P.H. ANGERS du 30 Novembre 1999.
ARRÊT RENDU LE 23 Novembre 2000
APPELANT : Monsieur Nicolas X... 6 rue Gustave Moreau Bât 2 49000 ANGERS Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. INTIMEE : S.A. PALETTES SERVICES 49 Le Pré des Souches 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX Convoquée, Représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Madame B..., DEBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2000. ARRET :
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été employé par la SA PALETTES SERVICES 49 comme recycleur de palettes par contrat initiative emploi à durée déterminée. Il a bénéficié d'une promotion au poste de chef d'atelier que son employeur a ensuite annulée aux motifs d'incompétence et d'écarts de conduite à l'égard du personnel et de la direction.
Le comportement du salarié ne se serait pas amélioré, justifiant de plusieurs avertissements, jusqu'à l'été 1998 époque à laquelle Monsieur X... n'a pas repris le travail au terme des vacances, désorganisant l'entreprise aux dires de l'employeur. Rentré après quelques jours, il a poursuivi son contrat de travail jusqu'au 9
septembre 1998, date à laquelle il l'a rompu en raison de l'attitude et de la pression de l'employeur, selon la version du salarié.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins d'obtenir les sommes suivantes :
- 8 088,30 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée pour la non remise du contrat initiative emploi;
- 21 000 Francs à titre de dommages et intérêts
- 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et des entiers dépens
- la remise du contrat de travail sous astreinte de 200 Francs par jour de retard à compter du 9 septembre 1998.
- et le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 30 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était intervenue à sa seule initiative et qu'elle lui était imputable, a ordonné à la SA PALETTES SERVICES 49 la remise d'un certificat de travail, a débouté Monsieur X... de toutes ses autres demandes ainsi que la SA PALETTE SERVICES 49 de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et in justifiée ; a condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et réitère devant la Cour ses prétentions initiales sauf à renoncer à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive mais a réclamé la condamnation de la SA PALETTES à lui payer la somme de 1 475,51 Francs au titre des salaires de la mise à pied ainsi que l'annulation de cette mesure en date du 28 novembre 1997 ;
Il fait valoir :
Que bien que le jugement déféré ait été qualifié en dernier ressort, son appel est recevable ;
Qu'en effet, lorsque les demandes réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort s'apprécie globalement ; que la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et la somme de 10.000 Francs au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive (refus de remettre le contrat initiative emploi) sont des demandes fondées sur le même fait (contrat de travail initiative emploi);
Que la demande complémentaire portant sur la remise sous astreinte du certificat de travail, laquelle tendait en réalité à faire statuer au fond sur la situation contractuelle du salarié possède, par la même, un caractère indéterminé ;
Qu'il conteste, au fond, les différents griefs qui lui sont reprochés et qui sont injustifiés ;
Qu'il a du quitter l'entreprise, en raison des pressions et du harcèlement imposé par l'employeur ;
La Société PALETTES SERVICES 49 sollicite la Cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X...
- Déclarer recevable et bien fondée l'exception de litispendance et de connexité par elle soulevée et se dessaisir au profit de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation
- Confirmer le jugement entrepris
- Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes
- Le condamner au paiement d'une somme de 10.000 Francs pour procédure abusive et injustifiée, outre 5.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
Que l'appel est irrecevable, le jugement ayant été rendu à bon droit
en dernier ressort compte tenu des demandes présentées ;
Qu'au fond, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue à sa seule initiative et lui est totalement imputable ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (3 arrêts en date du 17 juillet 1996) qu'existent trois groupes de demandes, susceptibles de constituer chacun un chef de prétention autonome au sens de l'article R 517-4 du Code du Travail, à savoir celles portant sur :
1) les sommes ayant un caractère salarial : salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés (stricto sensu), c'est-à-dire à l'exclusion de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2) les indemnités de rupture stricto sensu : indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité légale et conventionnelle de licenciement, indemnité de clientèle ;
3) les indemnités liées à la rupture anormale du contrat de travail :
indemnité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect de la procédure, indemnité pour licenciement vexatoire ;
Que pour l'appréciation du taux de compétence (en dernier ou premier ressort) des Conseils de Prud'hommes, il convient de prendre en compte, de façon séparée, ces trois chefs de prétentions ;
Attendu qu'il y a en l'espèce une demande au titre du groupe numéro 2 sus-mentionnée (indemnité de rupture stricto sensu) correspondant à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8.088,30
Francs inférieure au taux de compétence de la juridiction prud'homale applicable à l'époque (21.500 Francs en 1998);
Qu'est ensuite formulée une demande indemnitaire liée à la rupture prétendûment anormale du contrat de travail, constitué d'une somme de 21.000 Francs (dommages et intérêts pour licenciement abusif) ;
Que cette prétention liée à la rupture anormale du contrat de travail est distincte de la demande en 10.000 Francs de dommages et intérêts "pour résistance abusive et injustifiée pour la non remise du contrat de travail", cette dernière demande visant à faire sanctionner des faits qui ne sont pas liés à la rupture du contrat de travail, mais à une obligation autonome et secondaire portant sur la délivrance d'un document ;
Attendu qu'enfin, le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort lorsque une demande complémentaire porte, même sous astreinte, sur la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie ou de toutes autres pièces ;
Que la demande en remise du certificat de travail ne saurait constituer, ainsi que le soutient l'appelant, une prétention à caractère indéterminée ;
Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges ont, dès lors, qualifiés leur décision en dernier ressort ;
Que l'appel de Monsieur X... se trouve irrecevable ;
Attendu que l'appelant, qui succombe, doit supporter les dépens ;
Que toutefois, le caractère abusif de sa procédure ou de son appel n'est pas établi;
Que la Société PALETTES SERVICES ne justifie pas d'un préjudice autre que celui constitué de la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
Qu'à cet égard, l'équité commande de lui allouer la somme de 5.000 Francs sollicité en compensation de ses frais non répétibles d'appel
; PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Monsieur X... à payer à la Société PALETTES SERVICES 49 une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Le condamne aux dépens exposés devant la juridiction du second degré ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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