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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., chauffeur, demeurant ... (Indre-et-Loire) Vouvray,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tours (section Commerce), au profit de M. Roger X..., "Amboise Tourisme", demeurant boulevard de l'Avenir, zone industrielle, à Nazelles-Negron (Indre-et-Loire) Amboise,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires formée contre M. X..., qui l'avait employé en qualité de chauffeur de car du 3 mai au 30 juin 1988, alors, selon le moyen, que les disques de contrôle produits constituaient la preuve des heures supplémentaires effectuées et qu'il devait être tenu compte du temps consacré chaque jour à l'entretien et au nettoyage des véhicules ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et les preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne s'étant pas présenté à son travail avait pris l'initiative de la rupture qui devait s'analyser en une démission ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la
suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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