Cour de cassation, 11 septembre 2003. 03-60.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-60.261
jurisprudence.case.decisionDate :
11 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Palais, 21 mars 2003), que M. X..., tiers électeur inscrit sur les listes électorales de la commune d'Urepel, a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Y... ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que cette personne ne demeure plus à Urepel puisque sur toutes les convocations qui lui ont été adressées figure une adresse autre, qu'elle n'est pas inscrite depuis plus de 5 ans sur le rôle des contributions directes de la commune où elle ne réside plus, que le domicile doit être réel et qu'il est difficile d'apporter une autre preuve que celle adressée au Tribunal ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants tenant au principe de la permanence des listes électorales et à la conservation du domicile d'origine en l'absence de preuve certaine de l'intention d'en adopter un nouveau, le Tribunal a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la triple preuve, qui lui incombait, que l'électeur contesté n'avait ni domicile réel ni résidence sur la commune d'Urepel et qu'il ne figurait pas au rôle d'une des contributions directes communales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.
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