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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-21.127

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.127

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Rémi X..., domicilié ..., pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Surdis, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la SARL Surdis un redressement portant sur la réduction du plafond annuel opérée par l'employeur pour l'emploi d'un salarié à temps partiel, et sur le calcul du plafond annuel pour un autre salarié exerçant son activité chez plusieurs employeurs; que le Tribunal, accueillant le recours de l'employeur, a annulé ce redressement; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler le redressement concernant les cotisations versées pour un salarié à temps partiel, le Tribunal énonce essentiellement qu'il convient de constater que les données annuelles des déclarations de salaires examinées par le contrôleur faisaient apparaître la situation nouvelle du salarié, qui avait dû restreindre son activité à compter du 1er avril 1990, et que le défaut de production du contrat de travail écrit doit être tout au plus sanctionné par une pénalité puisque la situation de fait apparaît à la lecture des données annuelles des déclarations de salaires; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans constater que la durée de travail du salarié était inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.242-3 et R.242-3 du Code de la sécurité sociale; Attendu qu'il résulte de ces textes que les travailleurs à temps partiel employés régulièrement et simultanément par deux ou plusieurs employeurs doivent faire connaître à chacun de de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'ils ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre; qu'en l'absence de déclaration, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R.243-10 et R.243-11, toute partie intéressée étant admise à provoquer le remboursement des cotisations versées en trop; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal énonce qu'il n'apparaît pas justifié de faire supporter à la société les conséquences de l'omission du salarié et que, dans la mesure où la rémunération totale a fait l'objet de cotisations régulièrement payées, peu importe pour l'URSSAF qu'il y ait eu proratisation ou non du plafond entre les deux employeurs puisqu'elle a recouvré les cotisations totales qui étaient dues; Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur n'ayant pas produit les justifications prévues à l'alinéa dernier de l'article R.242-3 du Code de la sécurité sociale, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.242-3 du même Code, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon; Condamne M. X..., ès qualités, envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Surdis; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz