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Sur le moyen unique du pourvoi de la Société Nouvelle des Transports Augris et Renard, pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi de la société Agenaise de Transport et d'Affrêtement Routiers, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, que la société Delprim, ayant chargé la société Agenaise de Transport et d'Affrêtement Routiers (SATAR) de procéder, en qualité de commissionnaire, au transport d'un lot de nectarines de France en Allemagne, celle-ci en a confié l'exécution à la société Nouvelle de Transports Augris et Renard (société Augris) ; que lors de la prise en charge de ces fruits par cette société, le mandataire de la société Delprim lui a donné l'ordre écrit de régler à deux degrés le thermostat de l'appareillage frigorifique du camion devant servir au transport ; qu'à l'arrivée à destination, il a été constaté que les fruits transportés avaient été avariés par le froid et que, bien que le thermostat du véhicule utilisé ait été réglé à trois degrés, la température intérieure du bloc frigorifique était inférieure au seuil de congélation des nectarines ; que la société Delprim a demandé réparation de son préjudice à la SATAR, qui a appelé en garantie la société Augris ; qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 4 juillet 1979, qui avait rejeté cette demande, a été cassé par arrêt du 19 avril 1982, aux motifs que la Cour d'appel, qui avait retenu que la société Augris qui savait que les nectarines étaient des fruits délicats, était parfaitement au courant des exigences du transport par véhicules frigorifiques de ces fruits et n'ignorait pas que la température interne du bloc frigorifique de son véhicule, lorsque le thermostat était réglé à deux ou à trois degrés était inférieure à la température exigée pour la bonne conservation des nectarines, n'avait pas tiré les conséquences légales de ces constatations en décidant que l'ordre de la société Delprim était la cause exclusive des avaries survenues ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Delprim contre la SATAR et d'avoir condamné la société Augris à garantir pour partie la SATAR des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucune mention des moyens de défense opposés par la société Augris et Renard qui avait fait valoir que, contrairement aux indications fournies par l'arrêt de la Cour de Cassation à la suite duquel il était de nouveau statué, il y avait lieu de lui appliquer les dispositions de la Convention internationale de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, et non pas les règles du droit interne ; que la carence de l'arrêt attaqué caractérise une violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt de cassation, à la suite duquel il était de nouveau statué avait relevé que la SATAR, commissionnaire de transport, n'était recherchée que comme garante de la société Augris et Renard ; que la cassation était intervenue sur le fondement d'un défaut de base légale au regard de l'article 17 par. 1er et 2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR ; que dans ses conclusions d'appel, la société Augris et Renard se prévalait de l'article 17 par. 2 de la CMR aux termes duquel le transporteur est déchargé de sa responsabilité si l'avarie a eu pour cause un ordre de l'ayant droit ; que l'arrêt attaqué s'est placé exclusivement sur le terrain des articles 97 et suivants du Code de commerce et s'est borné à rechercher si l'ordre écrit donné au transporteur par le transitaire représentant l'expéditeur Delprim avait constitué une faute de nature à exonérer le commissionnaire SATAR de la responsabilité lui incombant en vertu des articles 99 et 103 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet ordre écrit, fautif ou non, n'avait pas constitué la cause de l'avarie au sens de l'article 17 par. 2 de la CMR, la Cour d'appel a violé ce texte, alors aussi, que poursuivie sur le fondement de l'article 99 du Code de commerce, et responsable du fait du commissionnaire intermédiaire Augris et Renard, la société SATAR ne pouvait être tenue que dans la mesure où la responsabilité d'Augris Renard pouvait être engagée ; que la SATAR faisait valoir que, aux termes de l'article 17 par. 2, de la CMR applicable au transport international litigieux ;
L'ordre donné par l'ayant droit lorsqu'il est à l'origine du dommage dégage le transporteur de toute responsabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors encore, que le mandataire de la société Delprim avait expressément et clairement donné l'ordre au voiturier de maintenir le thermostat - et non la température - du camion frigorifique à + 2° et que cet ordre a été respecté par le voiturier qui avait pour obligation essentielle de respecter les ordres donnés par le remettant ; qu'en décidant que ce document clair et précis devait être interprété et que la voiture aurait dû "comprendre" l'ordre qui lui était donné comme prescrivant le maintien d'une température à 2°, et s'informer des conditions complètes de conservation de la marchandise à transporter, la Cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil et alors enfin et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si l'ordre donné par Delprim, qu'il fût ou non fautif, avait constitué pour la SATAR le fait imprévisible et irrésistible excluant toute responsabilité de sa part, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 98 du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que la SATAR fait valoir que le sinistre est "imputable à la faute de la société Delprim, laquelle par l'intermédiaire de son mandataire a donné l'ordre écrit de placer le thermostat sur la position plus deux degrés, ce qui aurait entraîné une température inférieure à 0°, à l'origine du sinistre et causé le dommage", la Cour d'appel a exposé à la fois le moyen soutenu par la SATAR et celui invoqué par la société Augris dans ses conclusions ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que la société Delprim, qui n'avait aucune connaissance des caractères spécifiques et des imperfections éventuelles du réglage du thermostat installé sur le camion choisi par le transporteur, ne pouvait s'intéresser qu'à la conservation de la marchandise en prescrivant le maintien d'une température à plus de deux degrés, ce que le transporteur se devait de comprendre afin d'en tirer les conséquences logiques, la Cour d'appel, qui a ainsi retenu qu'il n'était pas établi que l'ordre donné par la société Delprim ait été à l'origine du dommage, n'encourt pas le grief que lui fait la seconde branche du moyen du pourvoi de la société Augris, a répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen soutenu par la SATAR et n'avait pas à faire la recherche dont fait état la troisième branche de ce même moyen ;
D'où il suit que, hors toute dénaturation, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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