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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, de l'avoir condamné à payer un capital et une rente mensuelle indexée pendant 20 ans au titre de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 ) que M. X... a produit ses déclarations de revenus 1994 et 1995 dans lesquels figuraient ses primes qui sont toutes imposables ainsi qu'une attestation des services fiscaux de l'Essonne qui donnait toutes indications sur son traitement et ses primes ; qu'en ne tenant pas compte de ces documents, les juges du fond ont dénaturé les pièces versées aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que le traitement perçu outre-mer, plus important que celui perçu en France métropolitaine, était destiné à compenser le coût de la vie supérieure d'environ 40 % ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément essentiel, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'après avoir constaté que la maison avait été vendue pour la somme de un million de francs à partager entre les époux, les juges du fond ont confirmé la décision des premiers juges qui avaient retenu une valeur de 1 500 000 francs à 1 900 000 francs et fixé à 300 000 francs le montant du capital dû au titre de la prestation compensatoire ;qu'ils n'ont pas justifié leur décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, tenant compte de l'ensemble des justificatifs de salaires produits par M. X..., a estimé que celui-ci ne faisait pas la preuve des sommes perçues au titre des primes ; qu'il a relevé les salaires plus élevés perçus par M. X... à l'étranger et dans un département d'outre-mer, et la vente, au cours de la procédure d'appel, du pavillon indivis pour un prix qui laisserait aux époux, après déduction des frais, une somme d'un million de francs à partager ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans dénaturation, apprécié les ressources de M. X... et les besoins de Mme Y... pour déterminer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par le divorce et fixé en conséquence le montant de la prestation compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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