Cour de cassation, 22 novembre 2005. 03-14.292
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.292
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 510, 510-2, ensemble 495 et 464 du Code civil
Attendu que le majeur en curatelle peut, sauf application des dispositions particulières des articles 511 et 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ; que l'obligation d'information contenue dans l'article 510-2 du Code civil selon lequel toute signification au majeur en curatelle doit, à peine de nullité, l'être aussi à son curateur, est sans incidence sur la capacité d'agir en justice de la personne protégée qui s'apprécie selon le critère posé par l'article 464 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en paiement de dommages-intérêts engagée par M. X..., majeur sous curatelle, en réparation du préjudice causé par le non-respect d'une servitude de passage, le jugement énonce que l'introduction de l'instance par le seul majeur protégé ne permet pas le respect des dispositions de l'article 510-2 du Code civil, notamment pour les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par M. X..., qui ne faisait pas l'objet d'une restriction par le juge des tutelles était de nature patrimoniale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaulin ;
Condamne le maire de la commune de Saint-Briec et le président du Syndicat des eaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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