Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-11.801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.801
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° M 21-11.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-11.801 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [J].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [N] [J] de sa demande tendant à voir dire que son cautionnement du 15 avril 2014 était disproportionné au moment de sa signature et partant était inopposable au Crédit du Nord ;
1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du cautionnement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, résultant notamment des prêts souscrits pour l'acquisition de sa résidence principale et de son véhicule ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur [J] faisait valoir qu'à la date du cautionnement du 15 avril 2014, il avait un crédit immobilier en cours de 70.000 euros correspondant à l'achat de sa résidence principale dont il estimait la valeur à 130.00 euros, et un crédit mobilier de 7.000 euros (cl. p.4), de sorte que son engagement de caution au profit du Crédit du Nord à hauteur de 54.600 euros était disproportionné par rapport à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de Monsieur [J], que les époux [J] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 3] (62) estimé par eux à 130.000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette valeur ne devait pas être diminuée de l'endettement résultant du prêt souscrit pour l'acquisition de sa résidence principale et du prêt mobilier d'un montant de 7.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°) ALORS QUE si l'établissement bancaire n'est pas, en principe, tenu de vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution, il en est autrement en présence d'anomalies apparentes, notamment quand la fiche de renseignements ne mentionne pas des données indispensables et minimales telles les charges annuelles et les garanties des crédits déclarés, devant conduire l'établissement de crédit à procéder à des vérifications ; que Monsieur [J] faisait valoir qu'il avait rempli son acte de cautionnement le 15 avril 2014, de manière hâtive et sans précaution, dans l'urgence, sous la demande insistance du Crédit du Nord, que la fiche de renseignements comportait des anomalies apparentes qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications, lesquelles lui aurait permis de constater que le crédit immobilier était garanti par une hypothèque du terrain et de la maison d'habitation et qu'en sus du principal du prêt immobilier à hauteur de 70.128,21 euros, Monsieur [J] était redevable des intérêts qui s'élevaient à la somme de 57.761,37 euros, ce qui caractérisait la disproportion de son engagement; qu'en déboutant Monsieur [J] de sa demande tendant à voir juger que le Crédit du Nord ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution au motif inopérant que l'argument de Monsieur [J] selon lequel il aurait rempli son acte hâtivement dans l'urgence était sans portée dès lors qu'il ne sollicitait pas de voir prononcer la nullité de cet acte de cautionnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les anomalies apparentes de la fiche de renseignement remplie hâtivement n'étaient de nature à créer un doute sur le caractère complet des informations reçues par la banque, obligeant cette dernière à procéder à des vérifications supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur.
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