Cour d'appel, 01 décembre 2015. 13/01324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01324
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01324.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2013, enregistrée sous le no 11/ 01002
ARRÊT DU 01 Décembre 2015
APPELANTE :
SARL PBR
2 boulevard des Apprentis
44600 ST NAZAIRE
représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Agnès X...
...
49000 ANGERS
comparante-assistée de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame Bodin, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 01 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame Bodin, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 1998, la société École de Conduite Lebourdais a embauché Mme Agnès X... en qualité de secrétaire polyvalente échelon 1, coefficient 170 niveau II.
Par avenant du 2 janvier 2002, dans le cadre de la réorganisation du groupe Lebourdais Formation, Mme Agnès X... a été mutée au sein de la société Lebourdais Gestion où elle occupait un poste à temps plein au service des ressources humaines et gestion comptable moyennant une rémunération brute mensuelle 1 449 ¿.
Le 1er juillet 2004, le fonds de commerce de la société Lebourdais Gestion, qui était alors en redressement judiciaire, a été racheté par la société PBR dont le siège social est situé à Saint-Nazaire (44) qui dispose de locaux administratifs à Saint-Mélaine sur Aubance (49) et a pour activité la formation professionnelle continue.
Le contrat de travail de Mme Agnès X... a alors été transmis de plein droit à la société PBR. Dans le dernier état de la relation de travail, l'appelante percevait un salaire brut mensuel d'un montant de 1 950 ¿ pour 151, 67 heures de travail.
Sous l'enseigne Technisoud, la société PBR exploite une activité de formation professionnelle dans le domaine du soudage et techniques connexes, sur les sites de Saint-Nazaire et de l'école polytechnique de Nantes.
Sous l'enseigne Lebourdais Formation, elle exerce une activité de formation à la conduite d'engins et à la prévention des risques en entreprise (sécurité au travail et risque incendie) sur les sites de Chambray-lès-Tours (37), Saint Sylvain d'Anjou (49) et Nantes (44).
Soumise à la convention collective nationale des organismes de formation, elle emploie plus de 11 salariés répartis sur ses différents établissements.
Mme Agnès X... travaillait sur le site de Saint-Mélaine sur Aubance.
Après divers arrêts de travail pour maladie courant 2005, 2006, 2007, 2008 et début 2009, elle a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue du 28 mars 2009 au 30 novembre 2010.
Lors de la visite de reprise du 1er décembre 2010, en une seule visite et en visant l'article R. 4624- 31du code du travail ainsi que le " danger grave et imminent ", le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail en mentionnant : " Pas de proposition de reclassement dans les sociétés ".
Au cours de cette période d'arrêt de travail, Mme Agnès X... a, d'une part, sollicité M. Mohamed Z..., délégué du personnel qu'elle a rencontré le 19 mars 2009 et auquel elle a relaté des insultes que M. Patrick A..., gérant de la société PBR, aurait proférées à son égard le 15 janvier 2008 ainsi que des " faits " qu'elle estimait constitutifs de comportements anormaux à son égard, d'autre part, adressé le 17 décembre 2009 à M. Patrick A... un courrier de 16 pages relatant l'historique de leurs relations de travail du 1er juillet 2004 au 27 mars 2009.
Par courrier du 7 décembre 2010, l'employeur a interrogé le médecin du travail au sujet de ses préconisations en matière de reclassement. Le 15 décembre 2010, ce dernier a indiqué qu'il confirmait l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail sans proposition de reclassement possible au sein de l'entreprise.
Lors d'une réunion du 9 décembre 2010, l'employeur a consulté les délégués du personnel et recueilli leur avis.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2010, il a informé Mme Agnès X... de ce qu'il ne disposait d'aucune solution de reclassement à son égard.
Après l'avoir convoquée, par courrier du 14 décembre 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 décembre suivant, par lettre recommandée du 30 décembre 2010, la société PBR lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 27 octobre 2011, Mme Agnès X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de rappels de salaires pour jours de carence et heures supplémentaires ainsi que de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait essentiellement au conseil de juger que son inaptitude trouvait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur, en conséquence, de déclarer son licenciement nul, et de condamner la société PBR à lui payer les sommes suivantes :
-30 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement moral,
-60 000 ¿ à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- subsidiairement, 46 800 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7 675, 64 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-877, 43 euros de rappel de salaire pour jours de carence consécutifs aux arrêts de maladie,
-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-3 900 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse,
-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Par jugement du 25 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que le licenciement de Mme Agnès X... « est la résultante d'une dégradation de ses conditions de travail et de harcèlement répété de la part de son employeur » ;
- déclaré son licenciement nul ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " à lui payer les sommes suivantes :
¿ 20 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral ;
¿ 45 000 ¿ de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
¿ 4 675, 64 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
¿ 3 900 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ;
¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par " la société PBR Lebourdais-Formation " aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations de chômage versées à Mme Agnès X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " aux dépens.
La société PBR a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 10 mai 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général sous le numéro 13/ 01324.
Par jugement du 30 mai 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- " ordonné la rectification " du jugement 13/ 00295 rendu le 25 avril 2013 ;
- condamné " la société PBR Lebourdais-Formation " à payer à Mme Agnès X... :
¿ 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
¿ 877, 43 euros de rappel de salaire au titre des jours de carence consécutifs aux arrêts de travail ;
- " confirmé " le jugement en ses autres dispositions ;
- dit que mention serait faite du jugement rectificatif sur le jugement 13/ 00295 rendu le 25 avril 2013 ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
La société PBR a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 20 juin 2013. Cette instance a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 13/ 01647.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 5 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites " récapitulatives II " enregistrées au greffe le 30 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société PBR demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des instances enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 13/ 01324 et 13/ 01647 ;
- d'infirmer ces jugements ;
- de débouter Mme Agnès X... de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- la salariée n'établit pas de faits laissant présumer à son égard des agissements de harcèlement moral ;
- aucun élément ne permet d'établir que l'état dépressif dont elle souffrait ait eu un quelconque lien avec le travail ; elle était en proie à des difficultés personnelles ;
- le licenciement est parfaitement justifié par l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de la reclasser ;
- outre que cette demande fait double emploi avec les demandes indemnitaires pour licenciement nul ou injustifié, la salariée ne justifie pas du préjudice moral et financier qu'elle allègue ;
- dans la mesure où elle se trouvait dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis, elle ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- elle devait respecter l'horaire collectif de travail ; elle n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; en tout état de cause, l'employeur ne les a pas sollicitées et il n'en a pas eu connaissance ; elle n'établit pas la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
- s'il est exact qu'il existait au sein de la société Auto École Lebourdais Formation un usage selon lequel les salariés en arrêt de travail pour maladie bénéficiaient d'un maintien de salaire pendant les jours de carence non indemnisés par l'organisme social, après le rachat de cette entreprise par la société PBR et avant le premier arrêt de travail invoqué par la salariée, le nouvel employeur a régulièrement dénoncé cet usage ; en conséquence, Mme Agnès X... ne peut pas prétendre au paiement des jours de carence.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Agnès X... demande à la cour :
- de confirmer les deux jugements entrepris sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande pour préjudice moral et financier ;
- de condamner la société PBR à lui payer de ce chef la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, si son licenciement n'était pas déclaré nul, il devrait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur devrait être condamné à lui payer la somme de 46 800 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
- à compter du 1er juillet 2004, date du rachat de l'entreprise par M. Patrick A..., elle a subi de façon constante de la part de ce dernier des faits de harcèlement moral induisant une " perte de sens de son travail " qui s'est accentuée d'année en année et ont entraîné pour elle " une descente en enfer " car elle travaillait dans " la peur " et " le stress " ;
- ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé caractérisée par les nombreux arrêts de travail qu'ils ont généré et par les certificats médicaux produits ;
- ces agissements de harcèlement moral sont à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 1er décembre 2010 de sorte que son licenciement doit être déclaré nul ;
- en tout cas, la nullité de son licenciement est justifiée par la circonstance que cette mesure a été motivée par son état de santé ;
- si son licenciement n'était pas déclaré nul, il devrait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au motif qu'il n'a pas interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement et qu'il n'a pas fait de recherches loyales et sérieuses ;
- son licenciement devant être déclaré, soit nul, soit dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- elle justifie avoir accompli des heures supplémentaires ;
- il existe au sein de l'entreprise " Lebourdais Formation " un usage constant qui consiste à rémunérer les trois jours de carence en cas d'arrêt de maladie ; cette pratique est devenu un usage d'entreprise qui consacre l'attribution d'un avantage au profit des salariés ; la société PBR n'établissant pas avoir dénoncé cet usage de façon régulière, elle est bien fondée à solliciter le paiement des jours de carence litigieux ; d'ailleurs, elle a été victime d'une attitude discriminatoire en ce que son collègue, M. B..., qui a été en arrêt de travail pour maladie pendant 21 jours n'a pas subi de retenue sur salaire au titre des jours de carence, alors que l'employeur lui a appliqué à elle-même une retenue de trois jours ;
- à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, elle invoque les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, le fait que l'employeur n'a rien mis en oeuvre pour les faire cesser et elle soutient que « cette manoeuvre dilatoire caractérise une exécution déloyale du contrat de travail » ;
- à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, elle fait valoir que, depuis le 1er octobre 2013, elle subit « une perte sur sa pension de retraite annuelle brute d'un montant de 1047, 53 euros » ; qu'elle est donc fondée à solliciter la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) Sur la jonction :
Les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 13/ 01324 et 13/ 01647 étant afférentes à l'exécution du même contrat de travail, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient en conséquence d'ordonner la jonction de l'instance no 13/ 01647 avec l'instance no13/ 01324.
2o) Sur la demande de rejet des pièces no 104 à 107 :
Selon les indications fournies par les parties à l'audience, les pièces no 104 à 107 de la société PBR ont été communiquées les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015 pour l'audience du mardi 5 octobre suivant. Il s'agit de deux attestations très courtes établies par Mme Catherine C... et M. Patrice D..., d'un extrait sur quatre pages du bilan et du compte de résultat de la société PBR et d'un échange de courriers électroniques entre Mme Catherine C... et le médecin du travail suite à la demande du conseil de Mme Agnès X... de production par l'employeur des copies des rapports annuels du médecin du travail pour les années 2008 à 2010 et des fiches d'entreprise établies par ce dernier. Le médecin du travail a répondu que l'établissement d'un rapport annuel concerne seulement les entreprises employant plus de 300 salariés, ce qui n'est pas le cas de l'appelante, et que la fiche d'entreprise prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 n'avait pas été établie à ce jour.
Eu égard aux pièces concernées, cette communication est intervenue dans un délai suffisant pour permettre à Mme Agnès X... et à son conseil d'en conférer et de préparer la défense de la salariée. Le principe du contradictoire ayant été respectée, il n'y a pas lieu à rejet de ces pièces.
3o) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment, du témoignage non utilement discuté de Mme Marie-Dominique E..., ancienne assistante de direction, corroboré par le courrier adressé par la salariée à l'employeur le 20 juillet 2009 que Mme Agnès X..., dont le lieu de travail était situé en l'établissement de Saint-Mélaine sur Aubance (49), travaillait au sein du service comptabilité de l'entreprise et avait en charge la partie " sociale " : contrats de travail, déclarations d'embauche, salaires, déclarations sociales, gestion des vacataires, gestion des congés, vérification et paiement des notes de frais.
Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait un salaire mensuel brut de base d'un montant de 1 950 ¿ pour 151, 67 heures de travail.
La salariée soutient avoir accompli, au cours de la période " fin 2007 au 27 mars 2009 " 283, 25 heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de 25 %, soit un rappel de salaire sollicité d'un montant de 4 551, 83 ¿, et 6, 25 heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de 50 %, soit un rappel de salaire sollicité d'un montant de 123, 81 ¿.
A l'appui de sa demande elle verse aux débats :
- le courrier du 26 juin 2009 par lequel elle a invoqué ces heures supplémentaires et réclamé à son employeur le paiement de la somme globale de 4 675, 64 ¿ auquel est joint un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires alléguées dont il ressort que la salariée invoque 25, 30 heures supplémentaires accomplies de " fin 2007 " au 30 janvier 2008, 49 heures supplémentaires accomplies du 25 mars au 31 mai 2008, puis un certain nombre d'heures supplémentaires globalisé mois par mois pour chacun des mois de juin 2008 à mars 2009 inclus ; par lettre du 8 juillet 2009, la société PBR a contesté les heures supplémentaires ainsi alléguées et en a refusé le paiement ;
- un courrier adressé à son employeur le 20 juillet 2009 établi sur 7 pages en réponse à celui du 8 juillet 2009 ; la salariée y décrit les tâches qu'elle soutient avoir accomplies en assortissant cette description de commentaires ou de faits datés ;
- un tableau établi au titre de la période " fin 2007 au 27 mars 2009 " récapitulant semaine par semaine le nombre global d'heures supplémentaires alléguées ;
- des tableaux établis mois par mois de mai 2008 à mars 2009 détaillant pour chaque jour travaillé l'heure d'arrivée et l'heure de départ de l'entreprise pour chaque demi-journée et récapitulant jour par jour puis semaine par semaine et pour chaque mois le nombre d'heures supplémentaires accomplies avec, en marge, des annotations destinées à expliquer les raisons de ces heures supplémentaires ;
- un courrier que l'employeur lui a adressé le 28 août 2009 comportant en annexe les " tableaux récapitulatifs de vos heures effectuées " jour par jour au cours des mois de mars et avril 2008, avec indication de l'heure d'arrivée et de celle de départ de l'entreprise le matin et l'après-midi, signés par la salariée et par l'employeur, desquels il ressort que la durée journalière normale de travail de Mme Agnès X... était de 7 heures et qu'au cours des deux mois concernés, elle a accompli chaque jour des heures supplémentaires ;
- deux documents intitulés " demande d'absences ", signés par la salariée, le responsable de service et la direction desquels il ressort que Mme Agnès X... a été autorisée à être en congé, d'une part, du 26 au 28 décembre 2007, d'autre part, les 15 et 16 mai 2008, à titre de récupération d'heures supplémentaires, le second document étant assorti d'indications précises relativement aux dates auxquelles ces heures supplémentaires avaient été effectuées et au nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre. Il ressort en outre des fiches de " demande d'absences " que la société PBR, qui a expressément autorisé des absences à titre de récupération d'heures supplémentaires effectuées, ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait que la salariée accomplissait des heures supplémentaires, qu'elles auraient été accomplies en dehors de toute demande de l'employeur ou qu'elles n'auraient pas été nécessitées par la charge de travail confiée. La société PBR affirme que les fiches ainsi produites constitueraient des documents modifiés par la salariée à partir de l'original d'une maquette no 02/ 01/ 2007 qui était utilisée au sein de l'entreprise pour formuler les demandes d'absences pour congés payés et congés sans solde, que ces fiches " n'émanent manifestement pas de l'employeur " et qu'elles n'ont jamais été portées à sa connaissance. Toutefois, aucun élément objectif ne vient corroborer ces allégations d'établissement de faux documents et les signatures du responsable de service et du représentant de la direction figurant sur les exemplaires produits par la salariée ne sont pas remises en cause.
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est donc étayée.
La société PBR soutient que Mme Agnès X... était soumise à l'horaire collectif en vigueur au sein de l'entreprise. Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel horaire dont elle se garde de préciser les modalités alors qu'en application de l'article D. 3171-1 du code du travail, l'employeur doit indiquer les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Il n'est pas plus justifié de l'affichage de cet horaire rendu obligatoire par l'article D. 3171-2 du code du travail.
Elle n'a pas mis en place de système permettant de décompter le temps de travail et de comptabiliser les horaires effectivement accomplis par la salariée et elle ne produit pour sa part aucun justificatif des horaires effectivement réalisés par cette dernière. Seuls sont produits des témoignages de Mme Marie-Dominique E..., qui fut assistante de gestion, puis assistante de direction au sein de l'entreprise de juin 2003 à mai 2007 et a travaillé dans le même bureau que l'appelante, et de Mme Catherine C... qui, en qualité d'assistante de direction, a travaillé avec elle de mai 2007 à mars 2009. Ces deux témoins relatent le caractère pointilleux à l'excès de Mme Agnès X..., le fait qu'elle mettait en oeuvre des méthodes de travail lourdes et chronophages sans être capable d'aller à l'essentiel. Ces deux témoins ne fournissent aucune indication quant aux horaires accomplis par la salariée et n'indiquent pas qu'elle n'aurait pas accompli d'heures supplémentaires.
En l'état des pièces soumises à son appréciation, la cour a la conviction, au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la salariée a bien effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 4 675, 64 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
4o) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Mme Agnès X... situe expressément le début des agissements de harcèlement moral qu'elle invoque au 1er juillet 2004, date à laquelle le fonds de commerce de la société Lebourdais Gestion a été racheté par la société PBR ayant pour gérant M. Patrick A....
Elle dénonce de la part de ce dernier :
- le défaut de fourniture des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail ;
- des brimades, des reproches incessants, des comportements vexatoires et des propos irrespectueux quotidiens, des humiliations de la part de M. Patrick A... qui était " injurieux ", " coléreux ", " insupportable " et la faisait travailler dans la peur et le stress, lui notifiant des ordres et contre-ordres ;
- l'absence de communication de l'employeur à son égard ;
- l'interdiction qu'il lui faisait de communiquer avec ses collègues de travail au sujet de leurs droits ;
- des ordres ou refus contrevenant à la réglementation en vigueur ou aux droits des salariés concernés ;
- le fait de ne pas être venu la chercher pour la réunion commerciale du 3 mars 2009 alors qu'elle participait à toutes ces réunions mensuelles depuis 4 ans ;
- le fait de s'être mis en colère et de l'avoir humiliée en public le 15 janvier 2008 en lui disant : " Vous me faites chier Agnès ! ! ! Y'en a marre ! ! ! Si vous voulez diriger la société, je vous donne ma carte, mon chéquier, mes papiers... et vous n'avez qu'à gérer. Il ne savait pas que vous n'étiez pas au courant de la situation. Si je vais en prison, c'est à moi qu'on apportera des oranges, pas à vous ! ! ! ", ces propos étant accompagnés du jet de son portefeuille dans sa direction.
A l'appui de ses allégations, la salariée verse tout d'abord aux débats un courrier qu'elle a établi le 17 décembre 2009 à l'intention de M. Patrick A... et aux termes duquel, elle lui reproche en substance de :
¿ lui avoir donné le surnom de " sergent chef " et de l'avoir appelée ainsi lors d'une réunion avec l'ensemble du personnel le 17 juin 2006 et en 2004, en 2007 ;
¿ un refus de communication à son égard ;
¿ des faits consistant en des violations de la réglementation sociale, relatives par exemple à l'URSSAF, aux ASSEDIC, au défaut de paiement de jours de carences à des salariés alors que la société PBR perçoit la somme correspondante de l'organisme APRI Prévoyance, diverses irrégularités par rapport à la législation sociale, le refus de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour un salarié après un accident du travail ;
¿ des " brimades " à chaque fois qu'elle lui parle de réglementation du travail ou de droits conventionnels ;
¿ lui avoir dit : " vous radotez Agnès " ;
¿ l'avoir appelée le 21 décembre 2006 en criant de son bureau pour " l'engueuler " ;
¿ lui avoir dit le 15 janvier 2008 : " Vous me faites chier Agnès ! ! ! Y'en a marre ! ! ! Si vous voulez diriger la société, je vous donne ma carte, mon chéquier, mes papiers... et vous n'avez qu'à gérer. Il ne savait pas que vous n'étiez pas au courant de la situation. Si je vais en prison, c'est à moi qu'on apportera des oranges, pas à vous ! ! ! ", ces propos étant accompagnés du jet de son portefeuille dans sa direction parce qu'elle avait parlé avec M. Fabrice F... de ses congés payés et du regroupement de ses heures pour recherche d'emploi ;
¿ d'avoir " mal perçu " son arrêt de maladie pour une grippe du 30 janvier au 6 février 2009 ;
¿ le 3 mars 2009, de l'avoir ignorée quand elle est arrivée sur son lieu de travail : il ne lui a pas adressé la parole de la journée et, ne parvenant pas à le voir pour lui remettre le parapheur contenant les chèques, contrats, demandes d'absence, CDD, arrêtés de compte qu'elle devait lui faire signer, elle a laissé ce parapheur à sa supérieure hiérarchique, Mme Catherine C... qui le lui a soumis ; Mme Agnès X... en conclut que M. Patrick A... ne s'intéresse pas aux documents qu'elle lui fait signer ;
¿ le 4 mars 2009 à 13 h 57 d'avoir eu l'attitude suivante : un appel téléphonique sur son poste alors qu'elle terminait sa vaisselle ; sa collègue, Mme Patricia G... l'informe de ce que c'était M. Patrick A... qui téléphonait pour " l'engueuler " et qu'il allait la rappeler ; il aurait dit : " il est-2 " (en référence au fait qu'il était 13 h 57 et qu'elle prenait son travail à 14 h), " elle me fait chier ", " elle n'était même pas là hier soir pour la signature des documents ", " elle fait des trucs derrière mon dos ", " Pourquoi elle a fait le certificat de travail ", " je l'ai augmentée " ;
¿ le 5 mars 2009, de ne pas l'avoir rappelée au téléphone au sujet d'un " certificat " ;
¿ en novembre ou décembre 2006, de lui avoir reproché d'avoir envoyé trop tôt son contrat à un formateur occasionnel qui a annulé son intervention ; en revenant du restaurant le midi, il est passé dans le bureau qu'elle occupait pour lui dire : " on a parlé de vous ", puis il est revenu pour lui dire qu'il allait devoir payer le formateur occasionnel et négocier ; devant ces faits, se demandant pourquoi il s'acharnait sur elle, elle a craqué et s'est mise à pleurer ;
Elle y relate également que :
- le 12 ou le 13 mars 2009, elle a profité de la présence de M. Mohamed Z..., délégué du personnel, sur le site de Saint-Mélaine sur Aubance pour l'informer de l'incident survenu le 15 janvier 2008, ainsi que des " faits " des 3, 4 et 5 mars 2009 et de " diverses situations " (sic) survenues depuis le 1er juillet 2004 ;
- le 26 mars 2009 : après intervention des deux délégués du personnel, MM. Z... et H..., et de M. I..., directeur de la société Lebourdais Formation, M. Patrick A... lui aurait téléphoné au sujet de l'incident survenu le 15 janvier 2008 ; Mme Agnès X... lui a reproché de l'avoir insultée et humiliée devant les personnes présente ; il lui aurait répondu : " Je m'en fous, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec vos enfants " ;
- le 27 mars 2009, en état d'angoisse et d'anxiété, elle a téléphoné au médecin du travail qui lui a demandé de consulter son médecin traitant, lequel l'a placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle produit en outre :
- des attestations établies par quatre anciens collègues de travail (MM. Fabrice F..., Patrice D..., Stéphane K..., Alain L...), ayant quitté l'entreprise, qui émettent des critiques en termes généraux à l'encontre de M. Patrick A..., affirmant pèle mêle sans reprendre tous les mêmes critiques que ce dernier était coléreux, injurieux, agressif car il abusait d'alcool, désagréable, provocateur, imprévisible, méprisant, impoli, insupportable, humiliant, désobligeant voire indigne envers son personnel et le stressait ; que Mme Agnès X... était angoissée et stressée ;
- un courriel de Mme Sylvie M... ancienne collègue de travail également, ayant quitté l'entreprise qui affirme en substance que M. Patrick A... était un malade harceleur ;
- des attestations de ses anciens employeurs qui, comme certains des collègues de travail précités, louent les qualités professionnelles de Mme Agnès X..., indiquent qu'elle avait une charge de travail importante et qu'une bonne ambiance régnait au sein du bureau qu'elle occupait ;
- une attestation de son ancien compagnon, M. Kléber N... qui énonce que sa compagne était anxieuse, s'énervait au moindre problème, stressait, pleurait, se renfermait, faisait des crises d'angoisse importantes et répétitives sans toutefois relier ces états à son activité professionnelle.
Aucun de ces témoins ne relate ou cite des faits, agissements ou propos précis qu'il aurait personnellement constatés ou même qui lui aurait été relatés de la part de M. Patrick A... envers Mme Agnès X....
M. Patrice D... indique seulement que le 17 juin 2006, ce dernier l'a qualifiée à plusieurs reprises de " sergent chef " au cours d'un séminaire regroupant tout le personnel de la société PBR.
M. Stéphane K... indique quant à lui, sans dater les faits ni relater leur contexte, avoir entendu M. Patrick A... dire de l'intimée : " Elle n'est pas bien dans sa tête ".
S'agissant des faits du 15 janvier 2008, il ressort des témoignages concordants de Mme Catherine C..., assistante de direction qui partageait le même bureau que Mme Agnès X..., et de M. Jean-Claude O..., maître d'oeuvre, présent ce jour là au sein de l'établissement de Saint-Mélaine sur Aubance au sujet d'un projet de bureaux à réaliser pour la société PBR, qui ont assisté à la scène, que M. Patrick A... a demandé à l'intimée de lui sortir le tableau récapitulatif des salaires de l'entreprise qu'il avait besoin d'étudier afin de pouvoir répondre à une demande d'augmentation de salaire formulée par un salarié, travail qui, selon Mme C..., demandait tout au plus un quart d'heure, mise à jour éventuelle comprise. Cette dernière indique sans être utilement contredite que M. A... a formulé cette demande dès 9 heures et qu'à 15 h 30, le tableau requis n'était toujours pas édité car la salariée souhaitait achever auparavant ce qu'elle était en train de faire. M. O... relate que cette dernière a dit à son employeur que " ce n'était pas si grave et qu'elle sortirait cela plus tard ".
Mme C... expose que M. A... a alors dit à Mme Agnès X... sur un ton courroucé qu'il pensait être le patron et espérait avoir une réponse à sa demande mais qu'étant donné la situation, il lui proposait de prendre la direction de l'entreprise et de traiter elle-même la demande d'augmentation du salarié, sur quoi, il lui a laissé son portefeuille et est sorti du bureau. Mme C... ne relate aucun propos injurieux et M. O... indique que, si M. A... a manifesté son mécontentement, il est resté courtois.
Les allégations de Mme Agnès X... et les témoignages imprécis qu'elle produit sont contredits par les témoignages circonstanciés et concordants des deux délégués du personnel, de douze salariés de l'entreprise, dont trois qui ont occupé le même bureau que l'intimée, et de quatre personnes extérieures à l'entreprise (maître d'oeuvre, assureur, banquier, formateur extérieur) qui fréquentaient régulièrement M. Patrick A... et avaient l'occasion de venir dans les locaux de l'entreprise.
Les deux délégués du personnel, MM. Mohamed Z... et M. Philippe H... indiquent n'avoir jamais rencontré de difficultés relationnelles avec M. Patrick A... et n'avoir jamais constaté de sa part de comportement " anormal " envers les salariés, ni d'agissements de harcèlement moral, notamment à l'égard de Mme Agnès X.... Ils s'accordent pour indiquer que cette dernière rencontrait de nombreux problèmes de communication avec beaucoup de collègues de travail ce que confirme M. Patrick P..., formateur, qu'elle " aimait vivre dans le conflit ", qu'elle était sans cesse en conflit avec la direction pour des questions mineures ; qu'elle leur a demandé de lui transmettre documents de l'entreprise pour alimenter son contentieux prud'homal ce qu'ils ont refusé de faire.
Mmes Catherine C..., assistante de direction, Léa Q... et Marie-Dominique E..., assistantes de gestion, qui ont partagé le même bureau que Mme Agnès X... s'accordent pour indiquer aux termes d'attestations très circonstanciées que, dans son travail, cette dernière était pointilleuse et exigeante à l'excès, de manière obsessionnelle, compliquait ses tâches en multipliant les contrôles et réalisations de copies, ne savait pas cerner l'essentiel, avait des méthodes de travail lourdes et dépassées, ne donnait pas facilement sa confiance, était inflexible et n'acceptait pas les évolutions ; qu'elle voulait tout régenter, ne faisait pas de concessions, se posait en victime et était peu capable d'empathie. Il apparaît ainsi qu'elle pouvait demander à un collaborateur de refaire un document pour une simple question de forme et de présentation : ponctuation, épaisseur de traits d'un tableau. M. Sébastien R..., salarié de l'entreprise, relate qu'elle lui a fait refaire deux tableaux pour des questions de minuscules et de majuscules qui n'étaient pas conformes à ses exigences.
Mme Catherine C... indique que Mme Agnès X... n'avait, dans la durée, de relations saines et normales avec personne.
Ces trois collègues indiquent qu'il était difficile de travailler avec elle car elle était, par nature, très anxieuse et stressée en raison d'importantes difficultés personnelles qu'elle leur confiait, liées, d'une part, à des relations conflictuelles avec ses enfants, notamment au sujet de droits de visite envers sa petite fille, d'autre part, aux relations difficiles avec son compagnon, M. Kléber N... dont elle se séparait épisodiquement, qui abusait d'alcool, la harcelait au téléphone, lui abîmait son véhicule et avec lequel elle avait de fréquentes et violentes disputes.
Mme C... relate qu'un lundi matin, Mme Agnès X... est arrivée au travail " avec une tête de déterrée " qu'elle a expliquée par le fait qu'ensuite d'une altercation téléphonique avec son fils, elle s'était frappé la tête contre les murs jusqu'à l'arrivée des pompiers.
Ces trois collègues de travail relatent que lorsque quelque chose n'allait pas, Mme Agnès X... s'agaçait tout haut en disant " je vais péter les plombs " jusqu'à ce qu'elles interviennent pour l'aider et l'apaiser.
Il ressort de leurs témoignages que M. Patrick A... n'était présent sur le site de Saint-Mélaine sur Aubance qu'une fois par semaine mais que, le reste du temps, il était toujours joignable au téléphone et faisait preuve d'une grande disponibilité.
Elles s'accordent pour indiquer que, s'il pouvait se montrer impulsif, de caractère vif, d'expression directe avec une voix qui portait en raison d'une surdité médicalement établie (cf certificat médical du 30/ 10/ 2013 attestant d'une surdité perceptionnelle bilatérale), il était ouvert au dialogue, humain, généreux, arrangeant, qu'elles n'ont jamais constaté de sa part de comportements ou propos déplacés, indélicats, injurieux, notamment envers Mme Agnès X... avec laquelle il se comportait comme avec tous les autres salariés ; qu'il faisait confiance aux salariés et leur laissait une grande liberté d'organisation, beaucoup d'autonomie ; qu'il était à l'écoute de leurs difficultés de travail et personnelles et s'employait à y apporter des solutions.
M. Laurent I..., directeur de la société Lebourdais Formation, confirme que M. Patrick A... était respectueux de son personnel auquel il faisait confiance, laissait une grande liberté dans l'organisation du travail et qu'il ne soumettait pas à des pressions de sorte que ses collaborateurs travaillaient dans la sérénité.
De nombreux autres salariés de l'entreprise, travaillant sur des sites divers de l'entreprise (Mmes Sarah S... et Leslie T..., MM. Patrick P... et Fabien U..., formateurs, M. Stéphane V..., responsable de l'agence de Chambray-lès-Tours (37), M. Sébastien R..., Mme Stéphanie W... de l'agence de Nantes) confirment n'avoir jamais vu ou entendu M. Patrick A... manifester des comportements ou des propos anormaux, déplacés, colériques, irrespectueux, agressifs envers des salariés ; qu'il était au contraire disponible, toujours joignable, respectueux, à l'écoute, faisait confiance et laissait une grande autonomie, fixait des objectifs réalisables, soutenait ses équipes et les accompagnait.
MM. Patrick XX..., banquier, Alain YY..., assureur, Jacques ZZ..., M. Jean-Claude O..., maître d'oeuvre, personnes extérieures à l'entreprise, confirment avoir pu constater un climat détendu au sein des locaux, l'attitude respectueuse de M. Patrick A..., indiquent qu'il s'agit d'une personne fiable et digne de confiance, d'un gestionnaire avisé et respectueux de sa parole.
Aucun élément ne vient corroborer les accusations de la salariée liées au défaut de fourniture des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, aux brimades, reproches incessants, comportements vexatoires, propos irrespectueux quotidiens, humiliations, notification d'ordres et contre-ordres, à l'absence de communication, à l'interdiction de communiquer avec ses collègues de travail au sujet de leurs droits, aux ordres ou refus contrevenant à la réglementation sociale ou aux droits des salariés.
Il est établi que, si M. Patrick A... a pu manifester de l'agacement, voire de l'emportement envers Mme Agnès X... le 15 janvier 2008, d'une part, cette attitude était objectivement justifiée par le fait que cette dernière a, de manière désinvolte, omis d'accomplir une tâche rapide et simple pour lui fournir un document dont il avait impérieusement besoin, d'autre part, rien ne permet de considérer que cet agacement se soit accompagné de propos déplacés ou grossiers.
Si M. Patrick A... a pu qualifier l'intimée de " sergent chef " le 17 juin 2006, et même en " 2004 et en 2007 " ce qu'aucun élément ne vient toutefois corroborer s'agissant de ces dates tout à fait imprécises, il apparaît que ce surnom était donné sur le ton de la plaisanterie, exempt de caractère blessant et il était le corollaire des attitudes exigeantes, pointilleuses à l'excès voire rigides de la salariée avec ses collègues de travail.
Si les éléments médicaux versés aux débats établissent que la salariée était en proie a des " troubles anxieux importants ", à " une anxiété chronique ancienne ", à des symptômes dépressifs (tristesse de l'humeur, dysomnie, perte de l'estime de soi) ayant justifié un traitement psychotrope anxiolytique et antidépresseur prescrit par son médecin traitant ainsi que de très nombreux arrêts de travail, aucun élément objectif ne permet d'établir que ces problèmes de santé aient trouvé leur origine dans des agissements de harcèlement moral subis au travail ou même dans l'organisation de celui-ci, étant observé qu'il est établi que Mme Agnès X... étaient en proie à des difficultés personnelles de nature à expliquer cet état anxio-dépressif.
Etablis en termes vagues et généraux quant à l'environnement et aux conditions de travail, les deux comptes-rendus établis les 15/ 05/ 2008 et 03/ 06/ 2009 par le docteur Marie-Pierre AA..., du service de pathologie professionnelle du CHU d'Angers, non seulement sont purement référendaires s'agissant de l'origine partiellement professionnelle de ces troubles, mais en outre ne rapportent aucun fait précis que la salariée aurait pu relater.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme Agnès X... n'établit pas de faits laissant présumer à son égard des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
5o) Sur le licenciement :
Dans la mesure où il n'est pas établi que l'inaptitude physique à l'origine du licenciement de Mme Agnès X... trouverait son origine dans des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur ou subis dans le cadre du travail, la salariée est mal fondée à poursuivre la nullité de son licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
A titre subsidiaire, la salariée, qui ne discute ni son inaptitude physique, ni la régularité de la déclaration d'inaptitude, soutient que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme Agnès X... à son poste de travail en une seule visite le 1er décembre 2010 en visant expressément l'article R. 4624-31 du code du travail et le " danger grave et imminent " et en mentionnant : " pas de proposition de reclassement dans la société ".
L'employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 7 décembre 2010 afin de recueillir ses observations et préconisations au sujet du reclassement de la salariée. Par lettre du 15 décembre 2010, le médecin du travail lui a répondu qu'il lui confirmait purement et simplement les termes de son avis d'inaptitude du 1er décembre 2010.
Après avoir été dûment convoqués, les deux délégués du personnel, MM. Mohamed Z... et Philippe H... ont été informés et consultés le 9 décembre 2010 au sujet du reclassement de l'intimée. Il ressort du procès-verbal établi qu'ils ont indiqué n'avoir aucune proposition à formuler à cet égard.
Par la production des registres des entrées et sorties du personnel, la société PBR justifie de ce qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun poste sur lequel Mme Agnès X... aurait pu être reclassée.
En effet, suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme Candice BB... qui occupait le poste d'assistante administrative et commerciale sur le site de Nantes, par courrier du 15 novembre 2010, elle a adressé une promesse d'embauche à Mme Elisabeth CC... recrutée pour remplacer Mme BB... à cet emploi de niveau C coefficient 186 à compter du 6 décembre 2010. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé en ce sens entre les parties le 6 décembre 2010. Ce poste n'était donc disponible ni à la date du licenciement de Mme Agnès X... ni même à la date de l'avis d'inaptitude émis à son sujet.
Sur les établissements de Saint-Sylvain d'Anjou, Chambray-lès-Tours et Nantes, entre le 1er et le 30 décembre 2010, dates de l'avis d'inaptitude et de notification du licenciement, seuls étaient disponibles des postes de formateurs CACES ou de formateurs à la sécurité en entreprise. Or, la salariée ne disposait pas de la formation initiale nécessaire pour occuper de tels postes.
Par lettres du 14 décembre 2010, la société PBR a interrogé les sociétés Aptitude Conseil, LT Formations et Patrick A... Finances dépendant du même groupe qu'elle au sujet d'éventuelles possibilités de reclassement de Mme Agnès X... en leur sein. Par lettres des 15, 16 et 17 décembre 2010, ces sociétés ont répondu qu'elles ne disposaient d'aucun poste de reclassement disponible.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société PBR justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement. Mme Agnès X... sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente.
Dans la mesure où tant le harcèlement moral que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sont écartés et où Mme Agnès X... était dans l'incapacité physique d'exécuter son préavis, elle ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de ce chef de prétention.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
6o) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive :
A l'appui de ce chef de prétention, Mme Agnès X... fait valoir qu'elle a été " victime d'un harcèlement moral répété de la part de ses managers et que l'employeur n'a rien fait " pour le faire cesser ; que " cette manoeuvre dilatoire caractérise une exécution déloyale " de son contrat de travail.
Toutefois, le harcèlement moral invoqué a été précédemment rejeté et la salariée ne justifie d'aucun manquement de l'employeur propre à caractériser de sa part une exécution déloyale du contrat de travail.
Par voie d'infirmation des jugements des 25 avril et 30 mai 2013, Mme Agnès X... sera déboutée de ce chef de prétention.
7o) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
A l'appui de ce chef de prétention, Mme Agnès X... fait valoir qu'elle a été placée en " maladie de longue durée " à compter du 28 mars 2009, puis en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2010 ; qu'au moment de son licenciement, elle ne pouvait pas " retravailler " car elle était en invalidité à 50 % de sorte qu'elle n'a pas pu prétendre aux allocations de chômage ; que la CPAM de Maine et Loire a poursuivi sa prise en charge à compter du 10 février 2011, date de la fin de son contrat de travail, et qu'à compter du 1er octobre 2013, sa pension d'invalidité a été, sans autre choix possible pour elle, remplacée par une pension de retraite.
Toutefois, étant rappelé que tant le harcèlement moral que le manquement à l'obligation de reclassement ont été rejetés, la salariée ne rapporte ni la preuve d'une faute de l'employeur ni celle d'un préjudice moral ou financier indemnisable qui en serait résulté pour elle. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Agnès X... de ce chef de prétention.
8o) Sur la demande en paiement des jours de carence consécutifs aux arrêts de maladie :
Lors du rachat de la société Auto Ecole Lebourdais Formation par la société PBR, préexistait au sein de l'entreprise rachetée un usage selon lequel les salariées en arrêt de travail pour maladie bénéficiaient d'un maintien de leur salaire durant les jours de carence non indemnisés par l'organisme social.
Pour s'opposer à la demande de la salariée tendant à obtenir le paiement de la somme de 877, 43 ¿ représentant les jours de carence non indemnisés par l'organisme social dans le cadre des arrêts de maladie qui lui ont été prescrits entre février 2007 et septembre 2010, la société PBR fait valoir qu'elle a régulièrement dénoncé cet usage à compter du 1er octobre 2006 par note de service du 29 août 2006 annexée au bulletin de salaire du mois d'août 2006 de chacun des salariés concernés alors présents au sein de l'entreprise.
Pour être régulière, la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Au cas d'espèce, Mme Agnès X... établit qu'à la date du 29 août 2006, la société PBR employait plus de onze salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de sorte qu'elle aurait dû organiser des élections pour désigner des délégués du personnel. L'appelante ne produit pas de procès-verbal de carence. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, elle ne peut donc pas se prévaloir utilement de l'absence de délégués du personnel à la date du 29 août 2006 pour justifier le défaut de consultation de ces derniers au titre de la dénonciation de l'usage litigieux. Cette dénonciation est donc irrégulière et la salariée est bien fondée à solliciter le paiement des jours de carence en cause. Les jugements des 25 avril et 30 mai 2013 seront confirmés en ce que l'employeur a été condamné à lui payer de ce chef la somme de 877, 43 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction de l'instance inscrite au répertoire général sous le no 13/ 01647 avec l'instance inscrite sous le no13/ 01324 numéro sous lequel l'affaire sera désormais suivie ;
Rejette la demande de Mme Agnès X... tendant à voir écarter des débats les pièces no 104 à 107 communiquées par la société PBR les 29 et 30 septembre 2015 ;
Confirme les jugements entrepris en ce que :
- la société PBR a été condamnée à payer à Mme Agnès X... la somme de 4 675, 64 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 877, 43 ¿ au titre du paiement des jours de carence avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- Mme Agnès X... a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- la société PBR a été déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
et en leurs dispositions relatives aux dépens ;
Les infirme en toutes leurs autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme Agnès X... de sa demande en nullité de son licenciement, de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Condamne la société PBR à payer à Mme Agnès X... la somme de 1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens d'appel.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard