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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12e),
2°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Le Griel, avocat de Mlle Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Melle Y..., qui relevait initialement du régime général de sécurité sociale au titre de l'assurance volontaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème ch. D, 4 décembre 1989) de l'avoir déclarée régulièrement affiliée au nouveau régime de l'assurance volontaire pour la période du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1984 et d'avoir validé les contraintes décernées contre elle par la caisse primaire d'assurance maladie afin d'avoir paiement des cotisations et majorations de retard correspondant à la période considérée, alors, d'une part, qu'en affirmant que la caisse avait bien adressé à l'intéressée la notice-type établie conformément aux prescriptions de l'article 44 du décret du 11 juillet 1980, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, autres que l'accusé de réception du 30 septembre 1980 qui, s'il établissait bien l'envoi d'un courrier de la caisse à Melle Y... à cette date, ne faisait aucunement la preuve du contenu dudit courrier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu induire de ce que Melle Y... avait payé les cotisations du troisième trimestre de 1984 et organisé sa sortie du régime de l'assurance personnelle à compter du 1er novembre 1984 la reconnaissance par elle même de son affiliation audit régime, le comportement de l'intéressée, qui se bornait à tirer les conséquences
de la position de la caisse, n'impliquant pas nécessairement une telle reconnaissance ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment l'absence de réponse de l'intéressée à un courrier recommandé de la caisse du 18 septembre 1981, lui accordant un ultime délai pour renoncer à l'assurance personnelle, la cour d'appel a pu en déduire que Melle Y... avait été affiliée de plein droit à ce régime à compter du 1er janvier 1981, conformément aux articles 10 de la loi N° 78-2 du 2 janvier 1978 et 44 du décret N° 80-548 du 11 juillet 1980, avec obligation de régler les cotisations correspondantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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