jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 03214
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 1
du 19 avril 2010
RG : 2009/ 16031
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Djamel X...
né le 01 Septembre 1976 à LYON (69007)
Chez Mr X... Abdelkader
...
69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016266 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Khadidja Y... épouse X...
née le 04 Août 1979 à MASCARA (ALGERIE)
...
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Khedidja KHALDI-MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015964 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Juin 2011
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 prorogée jusqu'au 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Jeannine VALTIN, conseiller
-Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 19 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 12 juillet 2010 par Djamel X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par Khadija Y... épouse X... intimé, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que Djamel X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 19 avril 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué à la femme la jouissance gratuite du domicile conjugal,
- débouté Khadija Y... épouse X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants issus du mariage,
- fixé leur résidence chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite les premiers, deuxièmes et quatrièmes dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
- condamné Djamel X... à payer à Khadija Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois,
- ordonné une enquête sociale ;
Attendu, sur la résidence habituelle des enfants et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, que l'appelant sollicite que la jouissance du logement commun lui soit attribuée et que la résidence des enfants soit fixée à son domicile en faisant valoir que la mère serait instable et aurait exercé sur lui des violences ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par les parties, notamment du rapport d'enquête sociale, et des débats, que la famille vit depuis de nombreuses années dans un climat de violences conjugales réciproques ;
que l'appelant feint manifestement de ne pas comprendre pour quelles raisons son épouse, à plusieurs reprises, a fui le domicile conjugal de VAULX-EN-VELIN (Rhône) pour se réfugier chez sa soeur à STRASBOURG ;
Attendu que l'intimée n'a pour seules ressources que les prestations familiales sur lesquelles l'appelant n'hésite pas à faire écrire qu'il est en droit de prélever ce qui est nécessaire à sa propre nourriture, alors que lesdites prestations sont exclusivement destinées aux enfants ;
Attendu que le domicile conjugal est un appartement de location ;
que le premier juge n'avait donc pas à se prononcer sur le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance dudit bien ;
que quoi qu'il en soit, compte tenu des éléments ci-dessus examinés, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a attribué à l'intimée la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en régler le loyer ainsi que les frais et taxes y afférents ;
Attendu, sur la résidence des enfants, que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'intérêt bien compris des enfants exigerait que leur résidence fût fixée chez lui alors qu'il ressort du dossier et des débats, que même s'il s'est toujours montré attentif à leur égard, c'est l'intimée qui a essentiellement pourvu à leur prise en charge quotidienne depuis leur naissance ;
que les pièces produites montrent que l'appelant harcèle son épouse au téléphone en l'insultant grossièrement dans les termes les plus orduriers ;
qu'il doit comprendre qu'un changement complet d'attitude facilitera sensiblement les rapports entre les parents ;
Attendu que la décision critiquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Attendu qu'aucune des pièces produites aux débats par l'intimée ne démontre qu'il doive absolument être apporté une restriction quelconque au droit de visite et d'hébergement du père dont il n'est pas soutenu qu'il aurait jamais commis quelque violence que ce soit envers ses enfants ou eu à leur égard un comportement inadapté ;
qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et d'octroyer à l'appelant un droit de visite et d'hébergement d'usage ;
Attendu que l'intimée est de nationalité algérienne ;
qu'elle n'a aucune situation en France, même si une partie de sa famille demeure dans ce pays ;
que l'appelant, de nationalité française, peut légitimement craindre que l'intimée ne cherche à soustraire leurs enfants communs à ses droits légitimes en regagnant son pays avec eux, ce qui rendra leur retour en France quasiment impossible compte tenu des rapports internationaux existant entre la France et l'Algérie, notamment en matière judiciaire et d'exécution des décisions de justice relatives au contentieux familial ;
qu'il sera donc sur ce point fait droit également à l'appel incident et qu'il sera fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné des enfants communs sans l'accord exprès de l'autre parent ;
Attendu, sur le devoir de secours entre époux, qu'ainsi qu'il a été dit supra, l'intimée n'a pas d'autre ressource que les prestations familiales, soit 1 681, 28 € par mois en septembre 2010 ;
qu'elle doit assumer la charge d'un loyer résiduel de 162, 55 € par mois déduction faite du versement direct au bailleur d'une allocation mensuelle de logement de 359, 73 € ;
Attendu que l'appelant ne fournit aucune indication ni aucun justificatif de sa situation personnelle, sociale et professionnelle actuelle ;
qu'il échet en conséquence de faire droit à l'appel incident et de le condamner à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 100 € ;
Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, que l'appelant prie la Cour subsidiairement de réformer de ce chef et de le dispenser du payement d'une pension alimentaire ou au moins de réduire celle-ci à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit en tout 150 € par mois ;
Attendu que pour les motifs sus-énoncés, c'est-à-dire l'absence totale de justificatifs de la situation actuelle de l'intéressé, la décision querellée sera confirmée de ce chef ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de lune ou de l'autre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre justifiés ;
Réformant, condamne Djamel X... à payer à Khadija Y... épouse X... une pension alimentaire mensuelle de 100 € au titre du devoir de secours entre époux ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
Dit que Djamel X... pourra exercer sur les enfants Hosna, Yasmin et Yacine un droit de visite et d'hébergement les deuxièmes et quatrièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi après l'école jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant, dit qu'aucun des parents ne pourra quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord exprès de l'autre parent ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ;
Accorde à Me de FOURCROY et à Me BARRIQUAND, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard