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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-11.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.777

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Pierre X..., domicilié clinique Lafargue, allées Paulmy, rue Gentil Ader à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ; Sur le grief relevé d'office : Vu l'article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1992, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1992 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce, que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau dans ses dispositions relatives à M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz