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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° C 21-10.505
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-10.505 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, 6e pôle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Polyceja, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Derichebourg interim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg interim, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il ne donnait aucune date à partir de laquelle les sociétés auraient manqué à cette exigence légale et à compter de quelle date la requalification pouvait être encourue, tandis qu'il résultait expressément de ses dernières écritures qu'il sollicitait ladite requalification à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié, qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels, en outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les entreprises de travail temporaire et utilisatrices auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le prononcé de la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrices au paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, alors « qu'à défaut d'avoir formulé le moindre motif pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. La cour d'appel s'est bornée dans les motifs, propres et adoptés, et le dispositif de sa décision à débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deux moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire de mars 2011 à juillet 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Derichebourg interim et Polyceja aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Derichebourg interim et Polyceja à payer à la société Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des sociétés Derichebourg Interim et Polyceja au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des sociétés Derichebourg Interim et Polyceja au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
1) ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il ne donnait aucune date à partir de laquelle les sociétés auraient manqué à cette exigence légale et à compter de quelle date la requalification pouvait être encourue, tandis qu'il résultait expressément de ses dernières écritures (production, voir notamment : p. 6, § 1 et p. 8, § 3) qu'il sollicitait ladite requalification à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'établir qu'elle a bien remis un contrat écrit de mission au salarié qui le conteste ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, aux motifs inopérants tirés de l'insuffisance de ses précisions quant aux contrats de missions concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation combinée de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 et de l'article L. 1251-16 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation des sociétés Derichebourg Interim et Polyceja au paiement d'un rappel de prime de 13ème mois ;
ALORS QU'à défaut d'avoir formulé le moindre motif pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.