Full text
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° R 17-31.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rémi X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Raphaël X...,
2°/ à M. Sébastien Z..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la paternité de M. Z... sur l'enfant Raphaël X... Y..., né le [...] , rejeté la demande en constatation de la possession d'état de M. X..., dit que l'autorité parentale était dévolue exclusivement à Mme Y..., que l'enfant porterait le nom de X... Y... et limité le droit de visite et d'hébergement de M. X... à un week-end par mois, outre la moitié des vacances scolaires ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est à l'initiative de l'instance introduite aux fins de voir annuler sa reconnaissance de paternité à l'égard de Raphaël et voir établir pour celui-ci un lien de paternité qui correspond à la vérité biologique de sa naissance ; qu'aucune des parties ne conteste que M. Z... est bien le père biologique de l'enfant ; que la possession d'état constitue soit un moyen de faire établir sa filiation, soit lorsqu'elle est conforme au titre et a existé pendant un certain délai, une fin de non-recevoir de l'action en contestation, ainsi que le prévoit l'article 333 du code civil ; qu'en l'espèce, le lien de paternité vis à vis de Raphaël résulte de la reconnaissance que M. X... avait effectuée à sa naissance, qu'il a ensuite remise en cause, comme cela était son droit ; que si de fait l'enfant a eu une possession d'état conforme à son titre jusqu'à l'introduction de la présente instance, celle-ci n'a plus cours, puisque M. X... a décidé de contester sa paternité ; qu'il indique d'ailleurs dans ses écritures qu'il n'a pris la décision d'introduire cette instance qu'après avoir pris conseil auprès de psychologues lui ayant fait part de l'importance pour l'enfant de connaître la vérité sur sa conception et du caractère destructeur des secrets de famille ; que la possession d'état, qui s'avère ne pas correspondre à la réalité, ne saurait, même au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, prévaloir sur la vérité biologique ; que la Cour européenne des droits de l'hommes (14 janvier 2016 n° 30955/12) a au contraire jugé que l'intérêt de l'enfant est avant tout de connaître la vérité sur ses origines ; que pour autant, nul de s'oppose à la demande de M. X... qui souhaite continuer à entretenir des liens privilégiés avec l'enfant ; que l'application des textes de droit interne ne conduit pas à une solution contraire à l'intérêt de Raphaël ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. Z... était le père biologique de l'enfant et en a tiré toutes conséquences en annulant la reconnaissance effectuée le 24 janvier 2011 par M. X... ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en énonçant que la possession d'état ne saurait, même au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, prévaloir sur la vérité biologique et que la Cour européenne des droits de l'hommes (14 janvier 2016 n° 30955/12) avait au contraire jugé que l'intérêt de l'enfant était avant tout de connaître la vérité sur ses origines, a relevé d'office le moyen tiré de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au respect de la vie privée et familiale qu'il édicte, dès lors qu'il n'avait été invoqué par aucune partie dans ses conclusions ; qu'en omettant d'inviter préalablement les parties à présenter leur observations relatives à la mise en oeuvre de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE dans toute décision le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale ; qu'en énonçant que la possession d'état ne saurait, même au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, prévaloir sur la vérité biologique et que son intérêt était avant tout de connaître la vérité sur ses origines et en s'abstenant, en conséquence, de rechercher si, au cas d'espèce, il était dans l'intérêt de Raphaël de voir sa filiation établie à l'égard de M. Z..., sur le fondement de la vérité biologique, ou à l'égard de M. X..., sur le fondement de la vérité sociologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
3°/ ALORS QUE la paternité hors mariage peut-être judiciairement déclarée sur le fondement du lien biologique ou de la possession d'état ; qu'en reconnaissant la primauté de l'élément biologique sur la possession d'état, la cour d'appel a violé l'article 330 du code civil ;
4°/ ALORS QUE le seul fait d'agir en nullité d'une reconnaissance erronée, au profit de l'établissement d'un lien fondé sur la possession d'état, ne détruit pas cette possession d'état ; que la cour d'appel a jugé que la possession d'état qui avait existé entre Raphaël et M. X... n'avait plus cours, dès lors que ce dernier avait décidé de contester sa paternité, lorsqu'il est constant qu'après avoir agi en nullité de la reconnaissance, M. X... a continué de se comporter comme le père de l'enfant et d'être considéré par lui comme tel, et qu'il a agi, non pas aux fins de voir établir pour l'enfant une filiation à l'égard de son géniteur, mais aux fins de rétablir leur lien sur le fondement de la possession d'état, ce qui caractérise l'existence d'une possession d'état persistante ; que la cour d'appel a statué par un motif erroné et violé l'article 311-1 du code civil.
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