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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-10.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.497

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant lieudit Ginat, 71140 Maltat, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Z... Clément, divorcée Y..., demeurant chez ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Bourges, 10 décembre 1997) qui ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1477 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, les deux premières branches du second moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve lui incombant du divertissement, par son épouse, des meubles communs ; Attendu, sur la troisième branche de ce même moyen, d'abord, qu'ayant retenu que les parts sociales du GAEC constituaient des biens dépendant de la communauté conjugale, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les bénéfices réalisés après la dissolution de la communauté avaient accru à l'indivision et devaient être partagés entre les indivisaires ; qu'ensuite, en utilisant, dans son dispositif, les termes généraux "déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires", la cour d'appel a omis de statuer sur la demande subsidiaire de M. Y... tendant à la rémunération de sa gestion ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission doit être réparée par la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz