Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-88.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.069
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BERNARD HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Cynthia Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de Mme Nicole Olivier, Président, et Mmes Christine Lemaire et Véronique Dellelis, conseillers, et que la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, l'arrêt a été prononcé à l'audience du 12 septembre 2000 par " M. le Président " ;
" alors que les arrêts sont nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que si l'article 485 du Code de procédure pénale permet que l'arrêt soit prononcé par un seul des magistrats, c'est à la condition que le magistrat qui lit la décision ait participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. le Président, qui a lu l'arrêt, n'avait participé ni aux débats ni au délibéré en sorte que l'arrêt est nul " ;
Attendu qu'en dépit d'une erreur matérielle évidente, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu et signé par Mme Olivier, président, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation due à Jean-Michel Y... au titre du préjudice soumis à recours à la somme de 1 369 532, 90 francs ;
" aux motifs que " b) sur l'indemnisation de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle : (...) en ce qui concerne la perte de revenus, il est certain que Jean-Michel Y... a justifié de ce que, dans le cadre de la gérance de la société Prismo, il percevait un salaire brut d'un montant de 50 000 francs et qu'il avait en conséquence déclaré un revenu annuel imposable en 93 d'un montant de 560 935 francs soit 46 699, 88 francs mensuellement ; il résulte toutefois du rapport d'expertise établi par M. Preud'homme que le redressement judiciaire de la société Prismo ouvert en octobre 94 n'est pas directement lié à l'accident dont Jean-Michel Y... a été victime, les difficultés financières en relation avec la procédure collective étant intervenues dès juin 1994 (...) ; par contre il résulte des éléments de la cause que Jean-Michel Y... aurait, eu égard à ses compétences antérieures, eu la faculté de retrouver aisément un emploi, il avait notamment obtenu une offre d'emploi tout à fait intéressante dans une société ayant la même activité située au Mont-Saint-Eloi (...) ; au regard de ces éléments et des autres éléments dont elle dispose notamment quant à l'évolution de la carrière de la partie civile et à ses salaires antérieurs, la Cour est en mesure de chiffrer le préjudice lié à la perte de chances d'obtenir des revenus professionnels dans le cadre d'un nouvel emploi de Jean-Michel Y..., par référence à un salaire auquel il aurait pu prétendre, à la somme de 480 000 francs pour la période de légèrement plus de deux années, avant consolidation, pendant laquelle il n'a pu travailler (...) ;
c) incapacité permanente partielle (...) en ce qui concerne le préjudice professionnel, la réserve de l'expert qui évoque simplement un éventuel retentissement n'est qu'apparente (...) ; le cumul des séquelles, dont certaines correspondent à des troubles neuropsychologiques en rapport avec son traumatisme crânien, ne peut qu'affecter gravement son potentiel professionnel (...) ; il n'a d'ailleurs pas été contesté qu'à la date des débats devant la Cour il n'avait pas d'activité professionnelle ; au regard des éléments de la cause, la Cour est en mesure de chiffrer la perte de chance de Jean-Michel Y... de retrouver une activité professionnelle correspondant à son potentiel professionnel antérieur à l'accident à la somme de 1 000 000 francs " ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que Jean-Michel Y... avait perçu en 1993, c'est-à-dire l'année précédant son accident, des revenus mensuels de 46 699, 88 francs, qu'il aurait eu la faculté de retrouver aisément un emploi, indépendamment même du dépôt de bilan de la société PRISMO, intervenu après son accident, et qu'il disposait, d'ailleurs, d'une offre d'emploi " tout à fait intéressante ", ne pouvait fixer à la somme de 480 000 francs seulement le préjudice lié à la perte de ses revenus professionnels au titre de la période de plus de deux années précédant la consolidation, sans s'expliquer sur le calcul de cette indemnisation, inférieure de plus de la moitié au montant des rémunérations auxquelles le demandeur aurait pu prétendre, et qui ne pouvait pas tenir compte de la perte de revenus antérieure au dépôt de bilan de la société PRISMO, qui ne pouvait s'analyser en une perte de chance ;
" alors, qu'en tout état de cause, Jean-Michel Y... faisait valoir, dans ses conclusions devant la Cour, que la société GRAPHIC COLOR lui avait proposé des conditions financières supérieures à celles procurées par l'emploi occupé à la société PRISMO ; qu'il justifiait ainsi du maintien d'un emploi à des conditions au moins aussi avantageuses que celles dont il disposait ; qu'ainsi le préjudice subi par Jean-Michel Y... pour la période postérieure au dépôt de bilan de la société PRISMO s'analysait en la perte de l'opportunité qui s'offrait à lui d'obtenir un salaire supérieur à celui dont il bénéficiait jusqu'alors ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision eu égard à cet élément ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que Jean-Michel Y... n'avait pas retrouvé d'emploi et qu'il n'était pas en mesure, en raison des séquelles de l'accident, de retrouver une activité professionnelle équivalente à celle occupée avant l'accident, devait procéder à une appréciation in concreto du préjudice professionnel, en fonction notamment de l'âge de la victime, aux fins d'en réparer intégralement les conséquences, et non se borner à fixer le préjudice à une somme forfaitaire " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Jean-Michel Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 180 000 francs la somme due à Jean-Michel Y... au titre de son préjudice personnel, et déclaré irrecevable la demande formulée en appel au titre de la réparation de son préjudice sexuel ;
" alors, d'une part, que l'indemnisation du préjudice sexuel de Jean-Michel Y... ne constituant qu'une modalité du préjudice d'agrément dont la réparation a été globalement poursuivie en première instance, ce chef de préjudice se trouvait déjà dans les débats, en sorte que la demande au titre d'un préjudice sexuel ne pouvait être considérée comme nouvelle, même si la partie civile détaillait de façon plus précise les conséquences dommageables de son incapacité ;
" alors, d'autre part, que Jean-Michel Y... demandait, en outre, à être indemnisé des frais de déplacement et de repas occasionnés par les fréquentes visites de son fils, lorsqu'il se trouvait à Berck ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef de la demande formulée par Jean-Michel Y... et a, par conséquent, privé sa décision de motifs " ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la partie civile a sollicité et obtenu des premiers juges l'indemnisation d'un préjudice d'agrément correspondant à l'impossibilité de poursuivre ses activités sportives antérieures à l'accident ; qu'en cause d'appel, elle a sollicité en outre l'indemnisation de son préjudice sexuel ; que les seconds juges ont déclaré cette dernière demande irrecevable comme nouvelle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale interdisent à la partie civile de présenter en cause d'appel, sauf en cas d'aggravation de son état, une demande non soumise au débat en première instance ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, écarté par adoption de motifs, la demande de la partie civile tendant au remboursement des frais liés aux repas pris avec son fils pendant sa période d'hospitalisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseiller de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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