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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/08582

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/08582

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 908 C.P.C.) N° RG 25/08582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTL7 Affaire : Appel Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Août 2025, enregistrée sous le n° 22/01119 S.A.S. CAVET [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON APPELANT ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 2] [Localité 3] INTIME Nous, Christophe VIVET, conseiller de la mise en état, assisté de Séverine POLANO, Greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/08582 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTL7, Vu la déclaration d'appel en date du 27 Octobre 2025, Vu l'absence d'observations de Me Romain LAFFLY, Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens . Fait à [Localité 1], le 03 Mars 2026 Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

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Cour d'appel 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz