Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-18.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.054
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette A..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit de M. Joseph X..., domicilié chez Mme Jocelyne Z..., ..., Le Breuil, 17320 Marennes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert de violation des articles 15, 16, 132 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et des griefs allégués par chacun des époux comme cause du divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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