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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agip française, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agip française, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... est entré, le 8 août 1968, au service de la société Agip française en qualité d'inspecteur commercial; que l'intéressé n'ayant pas accepté en septembre 1990 les conditions de rémunération qui accompagnaient sa mutation à Lyon, la société lui a adressé, par lettre du 16 novembre 1990, un reçu pour solde de tout compte, accompagné d'un chèque, "en conséquence de la rupture" du contrat de travail à compter du 14 novembre 1990;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1993) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail n'a pas subi de modification substantielle, refuse d'assurer son service et quitte l'entreprise, son comportement s'analyse en une démission non équivoque ;
qu'en l'espèce, la société versait aux débats et invoquait dans ses conclusions d'appel l'attestation du 3 octobre 1991 de M. X... déclarant que le 15 novembre 1990 M. Y... lui avait remis la clef de l'agence en "disant qu'il n'y avait rien entre Girard et lui, mais qu'il partait de son propre chef. Correct"; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans prendre en considération ce moyen et cet élément de preuve, considère que la démission du salarié n'est pas démontrée; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur ce moyen essentiel des écritures de la société;
Mais attendu qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par un salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir une volonté claire et non équivoque de M. Y... de démissionner et a pu décider que la rupture, résultant de la lettre du 16 novembre 1990, s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Agip française, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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