Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-21.715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.715
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 427, 37000 Tours,
en annulation de la décision rendue le 5 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 septembre 2000 ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 1999, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans sa spécialité de traducteur interprète de langue arabe qui est la sienne ;
Mais attendu, que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard, aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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