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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.508

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.508

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que par lettre du 31 mai 1996, la société civile immobilière Rond Point de Paris (la SCI) avait fait une offre d'achat du bâtiment pour le prix de 1 600 000 francs et que par lettre du 27 novembre 1996, la société UCB Bail (l'UCB) avait reconnu l'existence de pourparlers, ainsi que d'une offre de vente de sa part et ayant relevé qu'il n'était pas contesté que la SCI n'y avait pas donné suite dans le délai fixé expirant le 30 août 1996, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que la SCI ne démontrait pas que l'UCB avait purement et simplement accepté son offre, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une condition affectant l'offre de vente, que la réalité de l'échange des consentements à la vente n'était pas établie ; D'où il que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Rond Point de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Rond Point de Paris à payer à la société UCB Bail la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rond Point de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz