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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de l'Orangerie (CRTTO), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°) M. Philippe B..., demeurant ... (12ème), en sa qualité de co-gérant de la société civile de moyens CHE,
3°) M. Jacky A..., demeurant ... (Oise), en sa qualité de co-gérant de la société civile de moyens CHE,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section B), au profit du Centre de hautes énergies (CHE), société civile de Moyens, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du CRTTO et de MM. B... et A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CHE, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile de moyens Centre de Hautes Energies (CHE) dont MM. X..., Z..., A... et B..., médecins, étaient cogérants, a mis temporairement ses locaux et matériels à la disposition de la société civile de moyens Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de l'orangerie (CRTTO), dont MM. A... et B... étaient également gérants ; que, se prévalant d'un accord conclu entre les deux sociétés, le CHE a réclamé au CRTTO paiement de sommes dues à titre de redevances pour les traitements, de loyers et de charges ; que le CRTTO, après avoir versé un acompte, s'est refusé à tout autre règlement ; que le CHE l'a alors assigné en paiement d'une somme provisionnelle et en résiliation de la convention de mise à disposition de ses locaux et matériels ; que le CRTTO a soulevé l'irrecevabilité de l'action exercée
seulement par deux cogérants du CHE, MM. X... et Z..., faisant notamment valoir que MM. A... et B... avaient formé opposition à l'introduction de l'instance en application des articles 1848 et 1849 du Code civil, qu'il a subsidiairement conclu à un sursis à statuer jusqu'à décision de l'assemblée générale des associés sur l'opportunité d'engager une action à son encontre, et a enfin contesté l'existence d'un accord sur les modalités de mise à disposition des locaux et matériels ; que MM. A... et B... sont intervenus aux débats pour solliciter également un sursis à statuer et ont demandé, pour la première fois devant la cour d'appel, la mise hors de cause du CRTTO, prétendant que
seuls les praticiens pouvaient éventuellement être condamnés à paiement ; que la cour d'appel a ordonné une expertise sur le montant des rétrocessions dues par le CRTTO au CHE, alloué à celui-ci une somme provisionnelle, prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition et déclaré irrecevable les demandes nouvelles de MM. A... et B... en cause d'appel ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que le CRTTO, M. A... et M. B... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990) d'avoir écarté l'exception tirée du défaut de pouvoir de MM. X... et Z... pour agir au nom de la société CHE et déclaré leur action recevable, alors, selon le moyen, de première part, que, dans les rapports de la société avec les tiers, le gérant n'engage la société que pour les seuls actes entrant dans l'objet social, qu'en décidant que MM. X... et Z... avaient le pouvoir de représenter la société CHE en justice et d'exercer toute action dans son intérêt, bien que l'action engagée au nom de celle-ci ait excédé son objet, limité à l'aide apportée à l'exercice de la profession de ses membres et à la conclusion des opérations en rapport avec cet objet, la cour d'appel a violé les articles 1848, 1849, 1852 et 1853 du Code civil ; et alors, de seconde part, que la faculté reconnue aux gérants de former opposition aux actes d'un autre gérant peut s'exercer, lorsque l'acte frappé d'opposition constitue une action en justice, jusqu'au jugement donnant une solution à l'instance ouverte par une telle action ; qu'en décidant que l'opposition formée par MM. A... et B... à l'occasion de l'action exercée par MM. X... et Z... était sans effet, comme ayant été formée postérieurement à l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 1849, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions produites, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'action engagée par MM. X... et Z... au nom de la société CHE ait excédé les limites de l'objet social de celle-ci ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable ;
Attendu ensuite que l'article 1848 du Code civil dispose que s'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant
qu'elle ne soit conclue ; que l'arrêt ayant retenu que MM. A... et B... avaient formé opposition à l'action en paiement engagée contre le CRTTO par leurs cogérants, MM. X... et Z..., postérieurement à la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opposition était sans effet ; que le moyen, irrecevable en sa première branche et non fondé en la seconde, ne peut dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de MM. A... et B... tendant à la mise hors de cause de la société CRTTO et à ce que seuls les praticiens soient considérés comme redevables d'éventuelles indemnités envers la société CHE, alors, selon le moyen, que ces demandes tendaient à faire écarter les prétentions adverses dirigées contre le CRTTO et étaient donc recevables en appel en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si ce texte dispose que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucune prétention n'a été formulée par le CHE à l'encontre de MM. A... et B..., intervenus volontairement aux débats, en leur qualité de cogérants de la société CHE, aux fins d'obtenir un sursis à statuer sur l'action en paiement engagée par leurs cogérants contre le CRTTO ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société CRTTO et la société CHE étaient liées par une convention de mise à disposition temporaire des locaux et matériels de la seconde au profit de la première, convention dont il a prononcé la résiliation, alors qu'un contrat suppose l'existence d'un accord de volontés et qu'un fait volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement envers un tiers ne peut être qualifié que de quasi-contrat ; que pour retenir l'existence d'un contrat ayant pour objet la mise à disposition du CRTTO des locaux et du matériel du CHE, la cour d'appel a déclaré se fonder sur le "seul fait" de cette mise à disposition et a ainsi violé les articles 1101, 1184 et 1371 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que si la convention de mise à disposition temporaire par le CHE de ses locaux et matériels au profit du CRTTO
n'avait pas fait l'objet d'un acte sous seing privé, l'existence de cette convention entre les parties n'était pas discutée et que la seule contestation du
CRTTO portait non sur l'existence, mais sur les modalités de cet accord de mise à disposition ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société CRTTO à payer à la société CHE une somme provisionnelle à valoir sur le coût de la mise à disposition du CRTTO par le CHE de ses locaux, matériels et équipements, alors, selon le moyen, que l'article L. 365 du Code de la santé publique et les articles 25 et 26 du Code de déontologie médicale interdisent toute pratique ou tout accord aboutissant à un reversement par un médecin, au profit d'un tiers, de tout ou partie de la rémunération de son activité ; que, pour déterminer le montant de la provision à valoir sur la redevance due au CHE, la cour d'appel a retenu un pourcentage du nombre de "Z" effectués ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer si ce mode de calcul laissait hors d'atteinte la part correspondant à la rémunération de l'activité des médecins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la condamnation prononcée à l'encontre de la société CRTTO n'a pas un caractère définitif, s'agissant d'une provision allouée dans l'attente de l'exécution d'une mesure d'instruction destinée à établir la valeur des prestations fournies, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond ; que le moyen est dès lors inopérant et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;