Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-21.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.107
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1998 par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris, au profit de la Société de prévoyance bancaire, dont le siège est 16, rue Marais, 76600 Le Havre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Société de prévoyance bancaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation, par le juge du fond (tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris, 20 janvier 1998), de clauses dont le rapprochement créait une ambiguïté ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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