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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la Caisse d'épargne de Gascogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne de Gascogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 janvier 1994), que saisi par Mme X... d'une opposition au commandement à fins de saisie immobilière qu'avait fait délivrer à celle-ci, la Caisse d'épargne de Gascogne, en vertu d'un acte de cautionnement hypothécaire en date du 8 juin 1990, un tribunal de grande instance, statuant en matière d'incident de saisie immobilière, a rejeté cette opposition et a ordonné la continuation des poursuites; que Mme X... a interjeté appel de cette décision;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 8 juin 1990 en s'abstenant de constater qu'il énonçait de façon claire et précise que Mme X..., caution simplement hypothécaire, "affecte et hypothèque au profit du créancier qui accepte, l'immeuble" et qu'elle ne contracte aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions du créancier contre elle consistent uniquement dans l'hypothèque qui vient de lui être conférée, sans qu'il puisse exercer aucune autre poursuite ni aucun recours soit contre ladite caution personnellement, soit sur les autres biens qui lui appartiennent ou qui pourront lui appartenir par la suite", l'engagement de la société envers la Caisse étant quant à lui constaté par une convention antérieure sous seing privé, simplement annexée à l'acte authentique; que, d'autre part, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions soulignant le caractère limité de l'objet de cet engagement qui ne peut constituer un titre exécutoire fixant le montant de la créance, et qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 2213 du Code civil, qui n'autorise la vente forcée d'un immeuble qu'en vertu d'un titre authentique envers le créancier, ce qui n'est pas le cas de l'acte notarié du 8 juin 1990, qui ne contient pas d'engagement personnel de Mme X... ayant ces caractéristiques et qui comporte seulement en annexe une convention d'ouverture de crédit consentie par la Caisse d'épargne envers la société Mauriet, cette convention ayant seulement le caractère d'un acte sous seing privé;
Mais attendu que c'est sans dénaturer l'acte authentique du 8 juin 1990, que l'arrêt, répondant aux conclusions, relève par motifs propres et adoptés qu'aux termes de cet acte, Mme X... s'était portée caution hypothécaire de la société Mauriet, à concurrence d'une somme de 300 000 francs, représentant le montant d'un découvert dont cette société s'était reconnue débitrice envers la Caisse d'épargne de Gascogne et que cette obligation n'engageait pas la caution sur l'ensemble de son patrimoine, mais uniquement sur l'immeuble hypothéqué; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que cet acte notarié constituait un titre exécutoire autorisant les poursuites de saisie immobilière, en application de l'article 2213 du Code civil;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Condamne Mme X..., envers la Caisse d'épargne de Gascogne, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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