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Cour de cassation, 17 juin 2003. 02-88.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.473

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, - X... Moussa, - X... Nicolas, - LA SOCIETE NATRACO, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux, exercice illégal de la profession d'expert comptable et d'intermédiaire en vente de fonds de commerce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et d'intermédiaire en vente de fonds de commerce dénoncés par la partie civile n'apparaissent pas établis, aucune pièce du dossier et aucune déclaration des consorts X... n'établissant le rôle moteur du GCF dans l'acquisition par eux de la SARL Natraco qu'ils connaissaient pour la fréquenter comme clients de l'établissement de restauration ; que le rôle du GCF, tel qu'il ressort du dossier, n'est nullement celui d'un intermédiaire mais celui d'acteur occasionnel et périphérique ; qu'en raison de l'absence de caractère déterminant de son intervention, l'infraction d'escroquerie n'est pas davantage caractérisée ; qu'en ce qui concerne les cessions de parts dont la partie civile indique qu'elles auraient été signées en blanc, elle n'argue pas de faux la réalité des signatures, ce qui fait obstacle à toute expertise en écriture ; qu'en outre, les cessions de parts datées du 20 mars 2000 ont été signifiées par huissier et enregistrées par les frères Abou Y..., ce qui exclut toute volonté de clandestinité et donc de fraude ; qu'enfin, les parties civiles ne contestent pas que, lors de la signature du protocole destiné à mettre fin au litige les opposants aux frères Abou Y..., chacune des parties était assistée d'un avocat ; "alors qu'en se contentant d'énoncer que le GCF n'avait eu, en l'occurrence, qu'un rôle "d'acteur occasionnel et périphérique", sans préciser quel avait été ce rôle, en fait et en droit, et en omettant de se prononcer sur la demande d'actes d'information complémentaires de la partie civile tendant à établir que le GCF avait en réalité, accompli des actes relevant du monopole de professions réglementées, ce qui lui était interdit, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 1

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