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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert X...,
2 / Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant et domiciliés tous deux RN. 7, La Calade, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation de l'arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Y..., venant aux droits de Mlle Juliette Y..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière
Y...
, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, constaté, d'une part, que les éléments de preuve constitués par les époux X... n'emportaient pas la conviction, qu'il en était ainsi des diverses photographies des lieux ou d'un constat d'huissier de justice du 5 octobre 1994 qui ne pouvait combattre celui du 17 septembre 1993, lequel faisait même apparaître que le bail du local était offert à la vente et relevé, d'autre part, que les observations de l'agence immobilière Savon quant à la sécurité des lieux et aux décollements d'enduits n'avaient suscité, de la part des preneurs, aucune demande de travaux à la charge du bailleur pour remédier à ces problèmes, le devis du 16 décembre 1991 consistant en un projet de transformation et non dans des travaux destinés à la sécurité et au bon état du local et que l'état actuel des lieux incombait aux locataires, l'obligation de délivrance des lieux due par le bailleur n'apparaissant pas inexécutée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998), que Mme Y..., aux droits de laquelle vient la société civile immobilière
Y...
(SCI), a assigné les époux X... auxquels elle avait consenti un bail portant sur un local à usage commercial en résiliation de ce bail et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accorder une certaine somme à la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en raison du préjudice subi par Mme Y... et de la résistance abusive des défendeurs, il y a lieu de condamner ceux-ci à lui payer la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus la résistance des époux X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile immobilière
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière
Y...
et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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