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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.650

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme Jacqueline X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après rejet de la demande en divorce présentée par le mari, prononcé la separation de corps des époux X... aux torts de l'époux alors qu'en ne donnant aucune motivation, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un arrêt rectificatif a dit que devait être insérée dans cette décision la page, omise par suite d'une erreur matérielle, de la motivation de la cour sur les demandes en divorce présentées par le mari et la femme ; Et attendu que le pourvoi contre cet arrêt rectificatif a été rejeté par décision de ce jour ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz