Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.714
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.714
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Cergy, 71350 Saint-Gervais-en-Vallière,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Fransbonhomme, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fransbonhomme, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 juin 1978 par la société Fransbonhomme en qualité de représentant exclusif ; qu'il a été nommé au poste d'expert technico commercial le 1er novembre 1987 ;
que licencié le 26 novembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant qu'il avait le statut de V.R.P., de diverses demandes liées à l'appartenance à ce statut ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 13 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) qu'il est constant que M. X... remplissait les conditions imposées par l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors
2 ) que la société n'a exigé le nouveau contrat que dans le seul but d'échapper à l'application du statut de V.R.P. ; alors,
3 ) qu'il a été démontré que dans les faits rien n'a été modifié dans l'exercice de la mission qu'il exerçait depuis 1978, que le secteur, la clientèle et le mode de rémunération n'ont pas été modifiés alors
4 ) que les dispositions du nouveau contrat démontrent qu'il a conservé la qualité de V.R.P. ; alors,
5 ) qu'il n'est nullement exigé que pour que lui soit reconnue la qualité de V.R.P., il devait exercer sa profession en toute indépendance et qu'en exigeant cette condition la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que le changement de qualification résultant du contrat signé par les parties le 1er novembre 1987 avait un caractère frauduleux ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que le rôle de l'intéressé consistait à faire la démonstration des produits diffusés par la société, dans le respect des horaires impartis et des plans de tournée imposés, sans attribution personnelle de clientèle ou de secteur, et qu'aucun élément ne démontrait qu'il visitait les clients dans le but de prendre des commandes a pu en déduire que M. X... ne pouvait bénéficier du statut de V.R.P. ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard