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Cour de cassation, 17 février 2021. 20-80.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.964

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° T 20-80.964 F-N N° 50231 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. K... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2019, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. K... E..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz