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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié au siège de l'Hôtel de Ville, 93105 Montreuil cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la société DRB, dont le siège est ... et rue Denise Buisson, 93100 Montreuil-sous-Bois,
2°/ de M. Y... des services Fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à statuer par alternative selon que le bail consenti à la société centrale d'ameublement DRB se trouvait ou non résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire contenu dans ce bail, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1995) qui fixe le montant de l'indemnité d'éviction revenant à la société DRB, locataire de locaux appartenant à Mme X..., expropriée au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, retient qu'il résulte des éléments du dossier qu'aucune procédure de résiliation de bail n'a été engagée entre le propriétaire et la société DRB locataire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des éléments de la cause sans procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société DRB aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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