Full text
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11411 F
Pourvoi n° U 17-17.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale (ELEG), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Stéphane X... à la Société ELEG à la date du 21 novembre 2013 et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 557,55€ euros au titre de rappel de salaire, 55,75 euros au titre de congés payés afférents, l.220,79 euros au titre de rappel de jours de repos au titre du forfait jour, 2.092,50 euros d'indemnité de licenciement, 9.300 euros au titre d'indemnité de préavis 930 euros au titre de congés payés afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 3.100 euros et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement et ce à hauteur de 3 mois d'indemnités
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société maintenant sa position, M. X... Stéphane a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (69) le 4 octobre 2013 pour contester cette rétrogradation professionnelle ; que postérieurement à cette saisine, M. X... Stéphane a été licencié pour faute grave par son employeur, le 21 novembre 2013 ; que, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par M. X... Stéphane : qu'en l'espèce, M. X... Stéphane reproche à la société et les de lui avoir retiré unilatéralement en juin 2013 la promotion qu'elle lui avait accordée en octobre 2012, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était proposé tardivement ; qu'il justifie, par la production de ses bulletins de salaire, qu'il exerçait la fonction de technico-commercial avec la qualification de cadre A-1 et un salaire brut d'un montant mensuel de 3100 € du mois d'octobre 2012 au mois de juin 2013 au sein de cette société ; que la société appelante ne peut contester avoir accordé cette promotion professionnelle à son salarié puisqu'elle a modifié les conditions de son emploi et de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2012 et que l'avenant qu'elle a préparé le 2 janvier 2013 entérine cette situation de fait en prévoyant rétroactivement une prise d'effet au 1er octobre 2012 ; que, dès lors, il est établi que les conditions du contrat de travail initial (fonction, rémunération,
) ont été modifiées d'un commun accord des parties en octobre 2012 ; qu'en conséquence, la société ELEG ne pouvait rétrograder son salarié en le réaffectant à son emploi antérieur de projeteur électricien à partir du mois de juillet 2013 suite au refus de ce dernier, le 21 juin 2013, de signer l'avenant entérinant les modifications apportées à son contrat de travail dès le mois d'octobre 2012, qui lui étaient soumis seulement en janvier 2013, c'est-à-dire 3 mois après la prise de ses nouvelles fonctions, et dont la signature ne lui a été réclamée qu'en juin 2013, c'est-à-dire 9 mois après la prise de ses nouvelles fonctions ; que le refus de M. X... Stéphane de signer l'avenant à son contrat de travail est motivé, non par le refus d'occuper les fonctions de technico-commercial, comme le mentionne abusivement la société ELEG dans son courrier du 28 juin 2013, puisque ce dernier les exercées de fait depuis 9 mois, et de manière satisfaisante pour l'employeur, mais par le refus d'accepter deux clauses dont il dit n'avoir été informé par son employeur lorsque les nouvelles fonctions lui ont été proposées (clause relative à la rémunération variable, clause de non-concurrence) ; que la société ELEG ne démontre pas que M. X... Stéphane a été informé des clauses à l'acceptation desquels était assujetti son changement de fonction, lorsqu'il a commencé à les exercer en octobre 2012 ; qu'il importe peu que l'avenant proposé à ce salarié soit rédigé de la même façon que les contrats ou avenant des autre cadre de cette entreprise, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, cette similitude alléguée dans les contrats de travail des cadres ne valant nullement démonstration que M. X... Stéphane était informé des clauses accompagnant son changement de fonction et de statut ; qu'en réalité, il appartenait à la société ELEG de se montrer diligent et de formaliser ces modifications apportées au contrat de travail de M. X... Stéphane par la signature d'un avenant dès le mois d'octobre 2012, lors de l'exercice des nouvelles fonctions, ce qui aurait permis à ce salarié de prendre connaissance des clauses contractuelles auquel son employeur entendait subordonner cette promotion (clause relative à la rémunération variable, clause de non-concurrence) et d'accepter ou de refuser, en connaissance de cause, ces nouvelles fonctions et ce nouveau statut ; que, comme l'on fort justement dit les premiers juges, M. X... Stéphane ne saurait être tenu responsable du retard avec lequel la société ELEG a proposé un avenant à son salarié (3 mois après le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions) et des conséquences du laxisme de cet employeur ; qu'en retirant à partir du mois de juillet 2013 à M. X... Stéphane ses fonctions de technico-commercial, son statut de cadre, sa rémunération brute d'un montant de 3100 € (peu important que la rémunération nette ait été maintenue par l'employeur), les autres avantages liés à son statut (système du forfait jour, véhicule et téléphone de fonction), la société ELEG a modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat de travail de son salarié, tel que modifiées d'un commun accord en octobre 2012 ; qu'en agissant ainsi, la société a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ; que, dès lors, le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X... Stéphane à la société ELEG aux torts de l'employeur, et a fixé la date de prise d'effet de cette résiliation judiciaire au 21 novembre 2013, date d'envoi de la lettre de licenciement, sera confirmé ; que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées à M. X... Stéphane au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, au titre de l'indemnité de préavis prévue par les dispositions des articles L. 1234-1 du code du travail, calculée conformément aux dispositions de l'article 7.1 de cette même convention collective, et des congés payés afférents, et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi par M. X... Stéphane ayant été correctement apprécié eu égard, d'une part, aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'autre part, à la situation de ce salarié ; que le jugement déféré sera également confirmé quant aux sommes allouées au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, et au titre du rappel de jours de repos au titre du forfait jour, non contestées ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail : la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, sans son accord ; que la cour de Cassation considère que le retour aux conditions antérieures ne peut pas être imposé au salarié lorsque ce retour constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le conseil considère que la Société ELEG a bien procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de M. X... ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : au visa de l'art. 1184 du code civil, la cour de Cassation juge l'action en résiliation du contrat de travail recevable dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, même sans faute grave de sa part ; que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que quant à l'impact d'une modification unilatérale du contrat de travail sur la demande de résiliation judiciaire, la jurisprudence est constante ; que sur le rappel de salaire : en l'espèce M. X... a été promu cadre, class. A-1, coeff 80, le 1er octobre 2012 avec un salaire de 3.100 euros brut mensuel pour 169h de travail mensuel comme en attestent ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2012 ; que M. X... a accepté cette promotion avec les conditions supra ; que ce n'est qu'en janvier 2013 qu'ELEG a proposé à M. X... de signer un avenant à son contrat de travail qui introduit une clause de non concurrence, un régime de prime de résultat et un passage de 169h mensuel à un forfait annuel en jours ; que M. X... a accepté de remplir ses nouvelles fonctions ; qu'il a refusé de signer l'avenant au motif que le calcul de prime ne lui convenait pas et qu'une clause de non-concurrence lui était imposée ; que ces éléments contestés par M. X... lui ont été proposés 3 mois après sa prise de fonction et qu'il n'est pas responsable des conséquences du laxisme de son employeur ; que M. X... a été rétrogradé à son niveau antérieur sans autre raison que son refus d'accepter des clauses qui ne lui avaient pas été présentées lors de sa prise de fonction en octobre 2012 ; que de ce fait M. X... a vu son salaire brut diminué, a perdu le statut cadre, et subi les conséquences des modifications successives de son régime de travail : 169h mensuel versus forfait jour et la voiture de service et le téléphone portable lui ont été retirés ; qu'en conséquence le conseil jugera fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la Société ELEG et M. X... ; que cette résiliation du contrat de travail a les effets et conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes indemnitaires et rappels de salaire : sur le rappel de salaire : le salaire brut de M. X... a été diminué par suite de la rétrogradation lui a imposé son employeur ; que le conseil jugera que M. X... est bien fondé à réclamer la somme de 557, 55 euros, outre 55, 75 euros de congés payés y afférents ; que sur la provision sur rappels de jours de repos au titre du forfait jour : le forfait jour était imposé à M. X... à compter du mois de janvier 2013 ; que le bénéfice du forfait jour lui a été supprimé à compter du mois de juin 2013 ; que les journées des 10 novembre, 10 et 20 mai 2013 doivent être considérées comme jour de repos dans le cadre du forfait jour ; que du 1er juin au 21 novembre M. X... n'a plus bénéficié du forfait jour ; que de ce fait M. X... a subi un préjudice valorisé un total de 1.220, 79 euros ; que le conseil fera droit à la demande de M. X... dans son intégralité ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : le conseil juge qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets et conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que vu l'article 7-5 de la convention collective des cadres du bâtiment ; qu'au moment de son licenciement M. X... totalisait 2 ans et 3 mois d'ancienneté ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à la demande de M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en totalité ; que sur l'indemnité de préavis : M. X... à la position de cadre ; que le préavis de 3 mois est la règle ; que la résolution judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil fera droit à la demande de M. X... dans son intégralité ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : le conseil juge qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... ; que la résolution judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... a une ancienneté de moins de 3 ans ; que le conseil condamnera à payer à M. X... une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble du préjudice qu'il a subi ;
1°) ALORS QU'en procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience ; qu'il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire présentée par le salarié par voie de conclusions a pour date celle de l'audience de plaidoirie ; qu'ainsi, lorsque la notification du licenciement est intervenue antérieurement à ladite audience, la demande de résiliation judiciaire, qui est formulée par le salarié postérieurement au prononcé du licenciement, est sans objet, en sorte qu'il n'y pas lieu à statuer sur cette prétention ; qu'en l'espèce, en statuant sur la demande de résiliation judiciaire de M. X... et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société ELEG, quand il ressortait de ses propres constatations de fait, d'une part, que le salarié avait saisi - par acte du 4 octobre 2013 - le conseil des prud'hommes « pour contester [sa] rétrogradation professionnelle », d'autre part, que le licenciement avait été notifié au salarié le 21 novembre 2013 et, enfin, que l'affaire avait été débattue en audience - devant la formation de jugement du conseil des prud'hommes - le 2 avril 2015, ce dont il résultait que la demande de résiliation judiciaire de M. X..., qui était réputée avoir pour date celle de l'audience devant le conseil de prud'hommes, avait ainsi été formulée par le salarié postérieurement au prononcé du licenciement, de sorte qu'elle se trouvait dépourvue d'objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'une volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, laquelle ne peut résulter de la poursuite du contrat de travail aux conditions qui lui sont offertes, le contrat de travail doit être exécuté aux conditions initiales telles que contractuellement convenues entre les parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dans le sens d'une promotion comme technico-commercial cadre et, en conséquence, à la rétrogradation de M. X... à raison de sa réaffectation dans ses fonctions initiales, la cour d'appel a retenu que la promotion du salarié avait été convenue d'un commun accord des parties dès lors que le salarié avait effectivement exécuté des tâches afférentes à sa nouvelle qualification, que sa rémunération avait été augmentée et que les mentions nouvelles de ses bulletins de paie en termes de qualification, classification et rémunération confirmaient l'évolution de son statut ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail, seul de nature à faire obstacle à un retour, décidé par l'employeur dans l'exercice légitime de son pouvoir de direction, aux conditions de travail initialement convenues contractuellement entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE ne constituent pas des avantages en nature dont la suppression est soumise à l'accord du salarié, les véhicule et téléphone de société mis par l'employeur à la disposition du salarié pour un usage exclusivement professionnel ; que la Société ELEG soutenait expressément que le véhicule et le téléphone confiés au salarié l'étaient pour les seuls besoins du service, en sorte que, ne constituant pas des véhicules et téléphone de fonction, l'employeur pouvait unilatéralement les lui retirer (cf. conclusions d'appel p. 15) ; qu'en retenant que le véhicule et le téléphone mis à la disposition du salarié constituaient des « véhicule et téléphone de fonction », pour en déduire que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail en les lui retirant, sans constater que le salarié était autorisé à les utiliser librement à des fins autres que professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
4°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée qu'en l'état d'un manquement de l'employeur présentant une intensité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail entre les parties ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société ELEG, motif pris « qu'en retirant à partir du mois de juillet 2013 à M. X... Stéphane ses fonctions de technico-commercial, son statut de cadre, sa rémunération brute d'un montant de 3100 € (peu important que la rémunération nette ait été maintenue par l'employeur), les autres avantages liés à son statut (système du forfait jour, véhicule et téléphone de fonction), la société ELEG a modifié unilatéralement les conditions essentielles du contrat de travail de son salarié, tel que modifiées d'un commun accord en octobre 2012 » et « qu'en agissant ainsi, la société a commis un manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail », sans caractériser précisément en quoi le fait imputé à l'employeur avait effectivement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties, quand il s'agissait pour le salarié de retrouver des fonctions qu'il avait exercées, avec maintien de sa rémunération mensuelle nette augmentée, et ce consécutivement à son refus persistant de régulariser l'avenant destiné à acter son passage à de nouvelles fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.