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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/09604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/09604

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2024

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N° RG 24/09604 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGY Nom du ressortissant : [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] PREFTE DU RHÔNE C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 19 DECEMBRE 2024 à 17h 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [K] [B] né le 13 Mars 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 4] St Exupéry ayant pour conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence Vu la déclaration d'appel reçue le 19 Décembre 2024 à 11h28 avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 décembre à 17h15 qui n'a pas fait droit à la demande de la préfète du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [K] [B] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [K] [B] affirme être dépourvu de tout document d'identité, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ayant lui-même déclaré lors de son audition en retenue administrative le 13 décembre 2024 ne plus se souvenir de son adresse exacte, et n'a pas respecté les 4 mesures d'assignation à résidence dont il a successivement fait l'objet les 17 janvier 2024, 27 mars 2024, 24 avril 2024 et 29 novembre 2024. Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [K] [B], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [K] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (Salle Lambert). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz