Cour d'appel, 30 septembre 2015. 15/02466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/02466
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02466
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Septembre 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/17310
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [E] [Z] épouse [F] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [K] [Z] ès-qualités d'héritier de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [D] [Z] épouse [Y] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [U] [Z] épouse [J] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 4]
CANADA
Monsieur [C] [Z] ès-qualités d'héritier de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [A] [Z] épouse [L] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Q] [Z] épouse [R] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [G] [Z] épouse [T] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [I] [Z] épouse [X] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [N] [Z] épouse [P] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [W] [Z] épouse [S] ès-qualités d'héritière de [M] [Z] née [H], décédée
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistés de Me Jean Dominique LE BOUCHER de la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 54, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
SARL KING GEORGES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Assistée de Me Hervé REGNAULT de l'Association REGNAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R197, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Vu la requête présentée par les consorts [Z] le 3 février 2015 tendant à voir compléter un arrêt de cette cour RG 12/17310 du 10 septembre 2014 qui, selon les demandeurs à la requête, a omis de statuer sur un point de droit et voir rectifier en conséquence l'omission de statuer .
Les consorts [Z] ( aux droits de Mme [Z] décédée ) font valoir que bien que leurs conclusions récapitulatives contenaient la demande tendant à voir dire que Mme [Z] a valablement exercé son droit de repentir par actes extra judiciaires des 30 juin 2010 et 14 novembre 2012, et qu'elle avait valablement en conséquence pu se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par un précédent arrêt de cette cour du 16 juin 2010 rectifié par arrêt du 31 octobre 2012, la cour a, tant dans les motifs que dans le dispositif de son arrêt du 10 septembre 2014, omis de statuer sur la validité de la notification de son droit de repentir par acte du 14 novembre 2012, observation faite que la rectification de l'arrêt du 16 juin 2010 fixant l'indemnité d'éviction a pris effet à la date de l'arrêt rectificatif .
La société King Georges par conclusions signifiées le 20 mai 2015, demande de dire que la cour a statué sur la demande prétendument omise, que l'arrêt rectificatif s'incorpore à la décision initiale en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et qu'il n'a pas eu pour effet de modifier les droits et obligations des parties, que seul l'arrêt de 2010 ouvrait au bailleur droit à l'exercice son droit de repentir, que l'arrêt de 2012 ne créait pas de nouveaux droits et qu'en conséquence, Mme [Z] ne pouvait notifier un nouveau droit de repentir .
Elle demande en conséquence de rejeter la requête des consorts [Z] et de les condamner conjointement et solidairement aux dépens et à lui verser une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Les consorts [Z] font valoir en réplique que l'argumentation de la société King Georges est nouvelle en cause d'appel, qu'elle n'a jamais été développée auparavant, que la requête en omission de statuer ne peut avoir pour effet de rouvrir les débats au fond lesquels sont ' cristallisés' à la date de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 avril 2014 de sorte qu'aucun argumentation nouvelle ne peut être développée sur le fond dans le cadre de la procédure en réparation d'une omission de statuer .
Pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si l'acte d'huissier signifié par Mme [Z] le 14 novembre 2012 sur lequel il est soutenu que la cour n'a pas statué dans son arrêt, a ou non régularisé l'acte précédent et s'il vaut exercice régulier du droit de repentir .
Les parties ont répondu par observations adressées par mail et jointes à la procédure .
SUR CE,
La société King Georges soutient tout d'abord que la cour a déjà tranché le point relatif à la validité de la seconde notification du droit de repentir, qu'elle y fait référence au moins à deux reprises dans son arrêt et que dans le dispositif , elle indique clairement : 'Dit que la bail a pris fin par l'effet du congé du 3 février 2004 et que Mme [Z] reste débitrice de l'indemnité d'éviction telle que fixée par l'arrêt du 16 juin 2010, rectifié par arrêt du 30 octobre 2012".
Il résulte cependant de l'arrêt du 10 septembre 2014 que la cour n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, statué sur l'acte de repentir du 14 novembre 2012 puisqu'elle y indique 'Dit que Mme [Z] n'a pas valablement exercé son droit de repentir par acte d'huissier de justice du 30 juin 2010" sans faire à ce stade référence à la seconde notification, que la cour n'a pas davantage dans les motifs de sa décision, statué sur la validité de l'acte du 14 novembre 2012, puisqu'il y est indiqué : ' Il s'ensuit que l'acte d'huissier du 30 juin 2010 par lequel Mme [Z] a manifesté l'intention de renouveler le bail et qui contient une réserve quant à l'exercice du pourvoi qu'elle a entendu former contre l'arrêt de la cour d'appel est dépourvu de caractère irrévocable et ne peut caractériser l'exercice par la bailleresse de son droit de repentir' sans viser expressément et clairement l'acte du 14 novembre 2012.
Il en résulte que la requête en omission de statuer est recevable .
Les consorts [Z] soutiennent que la société King Georges pour voir écarter la validité de la seconde notification de l'exercice du droit de repentir fait valoir un moyen nouveau qui doit être rejeté, la cour ne pouvant admettre d'autres moyens que ceux débattus contradictoirement avant le prononcé de l'arrêt à compléter.
La cour a cependant pendant le cours de son délibéré sur l'omission de statuer dont elle est saisie, entendu interroger les parties sur la régularité de la signification de l'exercice du droit de repentir, par lettre adressée aux parties qui y ont répondu par observations jointes à la procédure, de sorte que le moyen invoqué en réponse à l'interrogation soulevée par la cour doit être accueilli;
Les consorts [Z] soutiennent également que l'autorité de la chose jugée s'attachant au seul dispositif d'un jugement et non à ses motifs, le second arrêt rectificatif du 31 octobre 2012 a autorité de chose jugée relativement à la somme contenue dans son dispositif concernant l'indemnité d'éviction, que Mme [Z] pouvait donc valablement signifier à nouveau l'exercice de son droit de repentir à la suite de l'arrêt rectificatif qui seul lui a permis de connaître le montant de l'indemnité d'eviction qu'elle allait devoir verser .
Les consorts [Z] invoquent au surplus que la nullité alléguée de l'acte du 14 novembre 2012 obéit au régime des articles 117 et suivants du code de procédure civile et que, à supposer que le vice allégué de l'acte précédent constitue une irrégularité de fond, l'acte d'huissier, signifié par Mme [Z] le 14 novembre 2012, a régularisé l'acte précédent en ce qu'il a affirmé de nouveau la volonté de la bailleresse d'exercer son droit de repentir, sans faire aucunement référence à son droit de critiquer la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 16 juin 2010 qui a écarté l'exception de prescription qui avait été accueillie par les premiers juges, et de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité .
La société King Georges fait valoir au contraire que la bailleresse ne pouvait exercer son droit de repentir que dans le délai légal prévu à l'article L 145-58 du code de commerce, de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision initiale du 16 juin 2010 est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité à charge par elle d'en supporter les frais de l'instance et consentir au renouvellement du bail, que l'arrêt du 31 octobre 2012 n'a pas d'autre autorité que celle de l'arrêt rectifié .
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions affectant une décision ne peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue qu'à la condition que celle-ci ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties et ce en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision qui a tranché le fond du litige sous peine de porter atteinte à celle -ci .
Les limites de l'erreur réparable sont donc qu'elle doit se déduire aisément de la décision à rectifier et ne souffrir aucune contestation sérieuse .
En l'espèce, aucune partie ne peut contester sérieusement que l'arrêt du 31 octobre 2012 ne visait qu'à réparer une erreur matérielle de rédaction contenue dans l'arrêt du 16 juin 2010 et résultant de la différence entre les motifs de l'arrêt comportant le calcul de l'indemnité globale d'éviction - tant principale qu' accessoire -et le dispositif qui ne reprenait que la fixation de l'indemnité principale.
En conséquence, Mme [Z] ayant exercé son droit de repentir à la suite du jugement du 16 juin 2010, par acte d'huissier du 30 juin 2010, dans le délai de l'article L 145-58 du code de commerce, et alors que le jugement rectificatif du 31 octobre 2012 n'a ouvert aucun droit nouveau aux parties, elle n'a pu exercer valablement son droit de repentir par un nouvel acte d'huissier en date du 14 novembre 2012 qui peut d'autant moins valoir régularisation de celui du 30 juin 2010 qu'il ne comporte aucune mention de ce qu'il ne tend qu'à annuler le précédent en s'y substituant et qu'il a été formé hors délai.
Il s'ensuit que l'arrêt du 10 septembre 2014 doit être complété par l'indication que Mme [Z] n'a pas valablement exercé son droit de repentir en délivrant un nouvel acte d'huissier le 14 novembre 2012.
Le sort des dépens de la présente instance suivra celui de l'arrêt du 10 septembre 2014. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Recevant les consorts [Z] en leur requête,
Recevant la société King Georges en son moyen tendant à contester la validité du second acte de repentir exercé par Mme [Z] le 14 novembre 2012,
Complète l'arrêt précédent du 10 septembre 2014,
Dit que Mme [Z] n'a pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance le 14 novembre 2012 d'un nouvel acte d'huissier .
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Met les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la charge des consorts [Z] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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