Cour de cassation, 31 mars 2016. 16-01.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-01.565
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2016
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CIV. 2 / REC / SL
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil
du 31 mars 2016
Renvoi
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-N
Requête n° H 16-01.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée et déposée au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion par M. [D]..., tendant à la récusation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion reçue à la Cour de cassation le 8 mars 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre la juridiction du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance de son ressort ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de la requête déposée le 18 février 2016 par M. [D]..., tendant à la récusation de Mme [H]..., juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire, pendante devant cette juridiction, l'opposant à la société [T]... ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Attendu que M. [D]... fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'il a déposé auprès de la Cour de cassation, le 2 mai 2006, une requête de prise à partie de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sur laquelle il n'aurait pas encore été statué et qui, selon lui, emporterait l'obligation de s'abstenir pour tous les magistrats et greffiers de cette cour d'appel ;
Mais attendu que la demande de M. [D]... a pour seul objet l'instance pendante devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, situé dans le ressort de la cour d'appel de cette même ville ;
D'où il suit que la demande relève de cette cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, pour qu'il soit procédé conformément aux articles 359 et suivants du code de procédure civile, la requête tendant à la récusation de Mme [H]..., juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, au dépaysement et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire opposant devant ce juge M. [D]... à la société [T]... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du trente et un mars deux mille seize.
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