Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-11.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.791
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre section C), au profit :
1 / de M. Alexandre Z..., demeurant Mas de Lignières, 34210 Cesseras,
2 / de M. David A..., demeurant ...,
3 / de Mme Macha X..., demeurant ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Y..., de Me Bernard Hemery, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Montpellier, 19 novembre 1998), que M. Y... a été déséquilibré et blessé en tombant d'un cerf-volant de grande envergure dit "parakit" susceptible de soulever une personne et auquel il était attaché ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, M. A... et M. Z..., qui l'avaient invité à utiliser l'engin et Mme X..., constructrice de celui-ci ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la faute peut exister en dehors de toute contravention à un règlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision en se bornant à relever que la pratique de cerf-volant n'était pas officiellement reconnue et que M. Y... ne démontrait pas que ses compagnons avaient contrevenu à un quelconque règlement, et en négligeant de prendre en compte le fait invoqué que M. Z... et M. A..., propriétaires du cerf-volant qu'il manoeuvrait, étaient des pratiquants chevronnés, qu'ils avaient conscience du poids de M. Y..., pratiquant débutant, que l'état du vent imposait la prudence et que surtout, l'attache de la corde du cerf-volant à un pieu fixe par conséquent, sous l'effet d'une bourrasque, avait provoqué un départ en chandelle, alors que la retenue de la corde à la main était plus souple ; qu'en justifiant ainsi l'infirmation d'un jugement, qui avait caractérisé la faute dans des termes extrêmement précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motif non critiqué, que M. Y... ne rapporte pas la preuve que le fait d'avoir arrimé la corde à un pieu lui a fait courir un danger plus grand que celui auquel il s'est volontairement exposé en croyant que M. A... et M. Z... continuaient de tenir eux-mêmes la corde ;
Qu'en l'état de cette seule énonciation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la victime ne prouvait pas que leur comportement avait été fautif et à l'origine de son dommage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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