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R. G : 10/ 03749
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 mars 2010
RG : 09. 16099
ch no 2- Cab. 6
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Luis Manuel X...
né le 09 Juin 1973 à DECINES CHARPIEU (69150)
...
69150 DECINES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie BATIFOULIER-DEMARS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Vanessa Laeticia Y... épouse X...
née le 31 Janvier 1974 à LYON (69009)
...
69360 TERNAY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020441 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 8 janvier 2005 à TERNAY (41), sans contrat préalable et ont eu deux enfants :
- Théo né le 13 octobre 1996,
- Tom né le 13 mars 1999,
Le 25 mai 2010, Monsieur X... a relevé appel général d'une ordonnance de non conciliation rendue le 1er mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, qui statuant sur les mesures provisoires a tout à la fois :
- attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne de leurs deux enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants en alternance chez leur père et mère, en période scolaire une semaine sur deux, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à 18 heures et en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances chez la mère les années impaires et la deuxième moitié les années paires et chez le père, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire, la charge des enfants étant partagée entre les parents.
Par arrêt du 11 avril 2011, la Cour de céans a ordonné avant dire droit une mesure d'enquête sociale et dit que dans l'attente du dépôt du rapport de cette enquête, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement des parents resteraient
provisoirement régis par les dispositions de l'ordonnance entreprise, sauf à dire que la remise des enfants en période de classe devrait s'opérer le vendredi à la sortie des cours.
L'enquête sociale a été déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011 Monsieur X... demande à la Cour :
- de fixer la résidence habituelle des deux enfants chez lui et de juger que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à son domicile,
- d'organiser au profit de Madame Y... un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre,
- de condamner Madame Y... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 25 € par enfant),
- de statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoué.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011 Madame Y... demande à la Cour :
- de fixer la résidence des enfants chez le père,
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement à raison des fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi matin et subsidiairement de juger que ce droit de visite s'exercera les semaines paires de l'année, un samedi sur deux, en lieu médiatisé,
- d'ordonner une expertise médico-psychologique de l'ensemble des membres de la famille Y...- X...,
- de condamner Monsieur X... aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants ont été entendus par la Cour le 17 octobre 2010.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 9 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l'enquête sociale a permis d'objectiver la réalité des difficultés relationnelles entre les enfants et leur mère ; que la situation familiale s'avère être bloquée en ce que les enfants sont décrits par l'enquêteur social comme étant devenus les otages du conflit parental exacerbé, leur refus ferme et réitéré de vivre chez leur mère et de la rencontrer ainsi que les propos négatifs tenus à son encontre étant perçus comme excessifs et peu objectivés en ce qu'ils « adoptent un discours parti pris du père ».
Que Madame Y..., bien qu'affectée par le rejet manifesté à son encontre par les deux mineurs qu'elle ne comprend pas, a conclu, tant devant l'enquêteur social que devant la Cour, ne pas s'opposer à la demande de transfert de résidence des enfants dans la volonté d'apaiser la situation et de laisser place à la reconstruction du lien avec ses enfants.
Qu'il sera donc statué conformément à la demande du père en fixant la résidence des mineurs chez lui, sans qu'il y ait lieu de juger expressément qu'ils seront rattachés à son foyer fiscal et social, ce double rattachement résultant de plein droit du transfert de la résidence habituelle des mineurs à son domicile.
Attendu que par ailleurs, l'acuité actuelle du conflit familial est de nature à faire échec à toute modalité d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement maternel dont la mise en œ uvre et le déroulement seraient laissés à la responsabilité des parents.
Qu'à ce titre, il apparaît être de l'intérêt des enfants de pouvoir rencontrer leur mère dans un lieu d'accueil (comme accepté à titre subsidiaire par Madame Y...), selon les modalités précisées au dispositif, en ce que les rencontres pourront ainsi s'effectuer dans un cadre neutre, hors la présence paternelle et des familles respectives des enfants dans un contexte offrant des garanties maximales de sérénité.
Attendu que Madame Y... dispose d'un revenu mensuel d'environ 868 € (salaire et RSA) et supporte mensuellement des charges incompressibles de la vie courante à raison de 350 € (exclusion faite des frais de cantine scolaire dès lors que les enfants résident chez le père) ;
Que Monsieur X... totalise un revenu mensuel global de 1725 € (prestations familiales et sociales, indemnités Pôle Emploi) ; qu'il est logé par ses parents et expose des dépenses mensuelles de l'ordre de 693 € parmi lesquelles deux emprunts (soit globalement 147 €) ;
Qu'il n'est pas fait état de dépenses d'entretien ou d'éducation particulières pour les deux enfants qui sont scolarisés à ... d'Arc à DECINES et qui exposent à ce titre des frais scolaires mensuels de 90 € (coût global).
Qu'au vu de ces constatations il y a lieu de fixer la contribution de Madame Y... aux dépenses d'entretien et d'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 50 €, soit 25 € par enfant, conformément à la demande du père qui s'avère adaptée aux facultés contributives parentales et aux besoins des enfants.
Que cette pension alimentaire sera due à compter du présent arrêt, à défaut de demande contraire.
Attendu qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire droit à la demande d'expertise médico-psychologique formulée par Madame Y..., la Cour ayant vidé sa saisine au regard des demandes des parties, lesquelles n'étaient pas présentées à titre provisoire dans l'attente d'un nouvel arrêt avant dire droit ;
Qu'il appartiendra le cas échéant à la partie la plus diligente ou aux parties conjointement de solliciter cette mesure d'expertise lors de la fixation du droit de visite et d'hébergement maternel au terme de la période de droit de visite en lieu neutre.
Attendu que le surplus de l'ordonnance déférée sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel.
Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel, les frais d'enquête sociale devant être partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt avant dire droit du 11 avril 2011
Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 6 octobre 2011,
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence habituelle des enfants Théo et Tom X... chez leur père,
Dit que le droit de visite de Madame Y... s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de " La Presqu'ile ",... 69007 LYON téléphone :
...
sur la base de deux demi-journées selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l'association,
Dit que le père amènera les enfants au lieu neutre ainsi désigné et viendra les chercher à l'issue du droit de visite de la mère,
Dit que les parents devront prendre contact avec " La Presqu'ile " pour la mise en œ uvre des rencontres,
Précise que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de " La Presqu'ile " sera partagée entre les parents et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués par cette association,
Dit qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement maternel en fonction de l'évolution de la situation familiale,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère à servir au père en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des deux enfants Théo et Tom, à raison de 25 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ;
Dit que la pension alimentaire sera payable chaque mois, sur 12 mois et d'avance à la résidence du bénéficiaire le premier de chaque mois,
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 50 € X B
A
dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendu le présent arrêt, soit au 1er décembre 2011,
B = l'indice du mois d'octobre précédant le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, (ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON téléphone
...
ou...
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Déboute Madame Y... de sa demande d'expertise médico-psychologique présentée devant la Cour,
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels et à supporter la moitié des frais d'enquête sociale,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.