jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... et Mlle P..., qui se sont mariés le 22 avril 1972, sans contrat préalable, ont acquis le 14 juin 1974, des droits immobiliers ; que, par arrêt de la cour d'assises de Paris du 10 avril 1975, M. J... et Mme P... épouse C..., ont été déclarés coupables de tentative d'homicide commise le 6 juillet 1970 sur la personne de M. M... P... et condamnés solidairement à payer à celui-ci la somme de 359 374,31 francs, en réparation de son préjudice ; que, par acte notarié du 11 juillet 1977, les époux C...-P... ont adopté le régime matrimonial de séparation de biens ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 21 septembre 1978 a homologué cette convention ; qu'au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, les droits immobiliers précités ont été mis dans le lot du mari ; que M. M... P..., a, le 29 septembre 1982, assigné les époux C...-P... pour faire juger que le changement de régime matrimonial et la liquidation et le partage de la communauté qui lui font suite, opérés par eux en fraude de ses droits lui étaient inopposables ; que l'arrêt attaqué a dit inopposables à M. M... P... la liquidation et le partage de la communauté ;
Attendu que les consorts C..., qui ont repris l'instance après le décès du mari, font grief à la cour d'appel (Paris, 8 novembre 1984) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'elle ne pouvait écarter la règle selon laquelle l'opposition au partage suppose que celui-ci n'a pas été consommé, en se référant exclusivement aux conditions dans lesquelles le changement de régime matrimonial est intervenu, sans nullement faire état des conditions dans lesquelles le partage a été opéré ; qu'ainsi elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1476 et 882 du Code civil ; alors, d'autre part, que le succès de l'opposition suppose que le créancier démontre que, du fait du partage, ses droits ont été amoindris ; que la communauté n'est pas tenue des dettes antérieures au mariage, même si elles sont constatées après ; qu'ainsi, avant de décider que le partage était intervenu en fraude des droits de M. M... P..., la juridiction du second degré aurait dû rechercher si, eu égard à la date à laquelle la créance était née, le créancier de la femme pouvait ou non poursuivre les biens communs, de sorte que l'arrêt attaqué serait encore privé de base légale au regard des articles 882, 1410, 1411, 1412 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel relève que le partage de la communauté a été réalisé avec hâte et en mettant dans le lot du mari les seuls biens ayant une valeur réelle ; qu'elle en a déduit l'existence d'un concert frauduleux entre les époux C...-P... pour faire échec aux droits du créancier de la femme ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que le fait de composer le lot du mari des seuls biens ayant une valeur et faciles à saisir, amoindrissait les droits du créancier de la femme ; que le second grief n'est donc pas davantage fondé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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