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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...
Y..., désigné en qualité de liquidateur de la SCI France Promotion Espace Murat, de ce qu'il reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que la SCI France Promotion Espace Murat (la SCI) a confié le 8 avril 1991 à la société Imotec des travaux immobiliers que celle-ci a, pour partie, sous-traité à la société Entreprise Petit ; que la société Imotec a cédé ses créances contre la SCI à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (la banque) ; que la société Entreprise Petit a exercé l'action directe contre la SCI pour recouvrer contre elle les sommes impayées par la société Imotec ; que la SCI a demandé au tribunal de grande instance de Paris la résiliation du marché du 8 avril 1991 aux torts exclusifs de la société Imotec ; que, de son côté, la société Imotec a demandé au tribunal de grande instance de Nanterre de dire que la SCI ne pouvait résilier ce marché dans les conditions de l'article 1794 du Code civil, subsidiairement de condamner celle-ci à lui payer diverses sommes au titre des situations émises les 25 mars et 25 avril 1992 ; que la société Imotec a été mise en redressement judiciaire le 14 septembre 1992 ; que par un premier arrêt du 16 septembre 1992, la cour d'appel de Versailles a constaté la litispendance du chef de la demande en résiliation, pour faute, du marché litigieux, s'est dessaisie de ce chef en faveur de la cour d'appel de Paris, et avant dire droit, a ordonné une expertise ; que par un arrêt irrévocable du 27 mars 1995, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de résiliation du marché ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Versailles a constaté que la SCI avait résilié unilatéralement le marché à forfait conclu le 8 avril 1991 avec la société Imotec, a dit que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), dérogatoires à celles de l'article 1794 du Code civil, étaient applicables aux conséquences de la rupture et, au vu du rapport de l'expert, a dit que la SCI restait débitrice, au titre des travaux réalisés à la date de résiliation du marché, et déduction faite des malfaçons constatées par l'expert, de la somme de 3 054 910 francs ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 16 novembre 2000 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux banches :
Attendu que la SCI et son liquidateur reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées, que toute décision conditionnelle de sa part est exclue à moins que ne soient en cause les créances visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant que l'admission de la créance de la SCI était une admission conditionnelle réservant le litige en cours, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission définitive d'une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire s'attache à l'existence, à la nature et au montant de la créance telle que figurant dans le dispositif de la décision d'admission ; qu'en décidant que la décision d'admission de la créance de la SCI, sous le n° 81, n'avait pas autorité de chose jugée sous prétexte qu'il était mentionné sur l'état des créances à simple titre d'observation "sous réserve de la société Petit", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'un côté que la SCI avait été admise au passif de la société Imotec pour un montant de 4 404 428 francs correspondant à des travaux qu'elle était susceptible de devoir payer une seconde fois à la banque, et d'un autre côté qu'en raison des différentes décisions intervenues dans le litige opposant les parties, restaient à examiner les conditions, la date et les conséquences de la résiliation du marché à forfait par le maître de l'ouvrage sans faute de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI devait indemniser la société Imotec des dépenses justifiées à la date de la prise d'effet de la résiliation, a considéré à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, que l'admission "sous réserves" de la créance de la SCI au passif de la société Imotec était sans influence sur la créance que cette société avait contre elle au titre des prestations qu'elle avait exécutées à la date à laquelle elle avait quitté le chantier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI et son liquidateur reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions de l'article 17 du CCAG étaient applicables aux conséquences de la rupture et d'avoir dit que la SCI restait débitrice au titre des travaux de la somme de 3 054 190 francs ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque du bâtiment et des travaux publics et de la société Entreprise Petit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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