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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/00116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/00116

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 10/07/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DTUU N° de minute : 25/00925 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET DEMANDEUR : [R] [J] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEUR : [N] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Mélanie DESFOYERS DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] entre : [R], [E], [O] [J] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] Et [N], [B], [I] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] mariés le [Date mariage 2] 1986 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (53) - Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ; - Donne acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 30 mars 2023 ; - Constate que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ; - Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; -Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; - Déboute Madame [J] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ; - Condamne Monsieur [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [P] aux dépens ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Tribunal judiciaire 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz